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02/04/2004 | FRANCE | N°258482

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 02 avril 2004, 258482


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 mars 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mme X... Z ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Z devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du

2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 mars 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mme X... Z ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Z devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. J. Boucher, Auditeur,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... Z, de nationalité guinéenne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 18 janvier 2003, de la décision du 10 janvier 2003 par laquelle le PREFET DE POLICE a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que Mme Z a fait valoir, devant le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, que son état de santé psychologique nécessitait une prise en charge lourde ne pouvant être assurée dans son pays d'origine ; qu'elle a notamment produit, à l'appui de ses affirmations, un certificat établi le 26 mai 2003 par le médecin responsable de l'unité de soins des psychotraumatismes majeurs de l'hôpital Saint-Antoine, dont il ressort qu'elle souffre d'un psychotraumatisme d'une gravité extrême nécessitant une prise en charge dont l'interruption l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa santé ; que, contrairement à ce que soutient le PREFET DE POLICE, ce certificat, qui révèle des circonstances de fait existant à la date de l'arrêté du 26 mars 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Z, pouvait être pris en compte par le premier juge pour apprécier la légalité de cet arrêté ; que, dans les conditions, et nonobstant l'avis contraire du médecin en chef de la préfecture de police, ledit arrêté doit être regardé comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressée ; que, par suite, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a, pour ce motif, annulé son arrêté du 26 mars 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Z ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme X... Z et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 258482
Date de la décision : 02/04/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 2004, n° 258482
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Julien J. Boucher
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:258482.20040402
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