La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/2004 | FRANCE | N°258786

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 02 avril 2004, 258786


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 17 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, a rejeté son compte de campagne et décidé qu'il n'y avait pas lieu de le déclarer inéligible aux fonctions de conseiller général en application de l'article L. 118-3 du code électoral ;>
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 17 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, a rejeté son compte de campagne et décidé qu'il n'y avait pas lieu de le déclarer inéligible aux fonctions de conseiller général en application de l'article L. 118-3 du code électoral ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pignerol, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral dans sa rédaction en vigueur à la date du jugement attaqué : (...) Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés et accompagnés des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte (...)/ Le compte de campagne et ses annexes sont transmis à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 du même code : (...) Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection ; qu'enfin aux termes de l'article L. 118-3 du même code : Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales./ Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité (...) ;

Considérant que l'intérêt à faire appel s'apprécie au regard du seul dispositif et non par rapport aux motifs du jugement de première instance ;

Considérant que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, après avoir rejeté le compte de campagne de M. X, candidat aux élections dans le canton de Lagor (Pyrénées-Atlantiques), au motif qu'à la date du dépôt de ce compte l'ensemble des dépenses engagées n'avaient pas été effectivement réglées, a saisi le tribunal administratif de Pau, en application de l'article L. 52-15 précité du code électoral, aux fins de le voir prononcer, le cas échéant, la sanction de l'inéligibilité pendant un an ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, s'il a relevé dans ses motifs que le compte de campagne avait été rejeté à bon droit, a estimé qu'il n'y avait pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de déclarer M. X inéligible ; qu'ainsi le dispositif de son jugement ne fait pas grief à M. X ; que l'appel formé par M. X contre ce jugement n'est, dès lors, pas recevable ; qu'il appartiendra à M. X, le cas échéant, de saisir le juge administratif de conclusions dirigées contre la décision du préfet relative au remboursement de ses dépenses électorales en invoquant des moyens dirigés contre la décision de la commission nationale des comptes de campagne rejetant son compte ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X, à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 02 avr. 2004, n° 258786
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Bernard Pignerol
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 02/04/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 258786
Numéro NOR : CETATEXT000008195571 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-04-02;258786 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award