La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/2004 | FRANCE | N°258797

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 02 avril 2004, 258797


Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 23 juillet, 16 septembre et 11 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les nominations prononcées à la suite des opérations du concours de recrutement de directeur de recherche de 2ème classe dans le groupe de discipline société, économie et décision (session 2000) de l'institut national de la recherche agronomique (INRA) ;

2°) de mettre à la charge de l'INRA la somme de 972 euros au titre de la l'ar

ticle L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du d...

Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 23 juillet, 16 septembre et 11 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les nominations prononcées à la suite des opérations du concours de recrutement de directeur de recherche de 2ème classe dans le groupe de discipline société, économie et décision (session 2000) de l'institut national de la recherche agronomique (INRA) ;

2°) de mettre à la charge de l'INRA la somme de 972 euros au titre de la l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié ;

Vu le décret n° 84-1207 du 28 décembre 1984 modifié ;

Vu les arrêtés du 21 octobre et du 19 novembre 2002 fixant la composition des jurys d'admissibilité et d'admission du concours de recrutement dans le corps des directeurs de recherche de 2ème classe de l'institut national de la recherche agronomique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pignerol, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 7, 8 et 12 du décret du 28 décembre 1984 que la composition du jury d'admissibilité et celle du jury d'admission aux épreuves du concours de recrutement dans le corps des directeurs de recherche de 2ème classe de l'institut national de la recherche agronomique (INRA) peuvent être différentes ; qu'ainsi le moyen tiré de la différence de composition desdits jurys résultant des arrêtés du 21 octobre et du 19 novembre 2002 ne peut qu'être écarté ;

Considérant que la circonstance que l'un des membres du jury ayant siégé lors des épreuves d'admissibilité du concours de recrutement dans le corps des directeurs de recherche de 2ème classe de l'INRA, mais n'ayant pas participé au jury d'admission, ait cosigné 16 des 58 publications scientifiques figurant au dossier d'une des candidates, ne saurait caractériser, à elle seule, un manque d'impartialité du jury ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury aurait fondé son appréciation sur d'autres éléments que ceux qu'il a tirés de l'examen des titres et mérites des candidats ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé des garanties d'impartialité auxquelles tout candidat est en droit de prétendre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation des nominations prononcées à la suite dudit concours ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'INRA, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Michel X, à l'institut national de la recherche agronomique, au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la recherche et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 258797
Date de la décision : 02/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 2004, n° 258797
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Bernard Pignerol
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:258797.20040402
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award