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02/04/2004 | FRANCE | N°261343

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 02 avril 2004, 261343


Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Nourredine X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 30 septembre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la suspension, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision du 25 juin 2003 du préfet du Val-de-Marne lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour et l'invitant à quitter le territoire français dans le dé

lai d'un mois ;

2°) de suspendre l'exécution de cet arrêté et d'enjo...

Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Nourredine X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 30 septembre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la suspension, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision du 25 juin 2003 du préfet du Val-de-Marne lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour et l'invitant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) de suspendre l'exécution de cet arrêté et d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de renouveler son certificat de résidence, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lenica, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il appartient au juge des référés qui rejette une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, d'analyser soit dans les visas de son ordonnance, soit dans les motifs de celle-ci, les moyens développés au soutien de la demande de suspension, afin, notamment, de mettre le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; que l'ordonnance attaquée ne fait mention ni dans ses visas ni dans ses motifs du moyen invoqué par le requérant tiré de la méconnaissance par le préfet du Val-de-Marne des dispositions du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans sa rédaction issue de son troisième avenant, entré en vigueur le 1er janvier 2003 ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée d'un défaut de motivation et qu'elle doit, par suite, être annulée ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'en l'état de l'instruction, le requérant n'invoque aucun moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 25 juin 2003 du préfet du Val-de-Marne refusant à M. X le renouvellement de son certificat de résidence, mention vie privée et familiale, en application des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'invitant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à demander la suspension de cette décision ; que les conclusions à fin d'injonction dont sa demande est assortie doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 30 septembre 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Melun est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Melun est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Nourredine X, au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 261343
Date de la décision : 02/04/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 2004, n° 261343
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Frédéric Lenica
Rapporteur public ?: M. Piveteau
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:261343.20040402
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