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05/04/2004 | FRANCE | N°236249

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 05 avril 2004, 236249


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet et 19 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bertrand X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 17 mai 2001 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a, après avoir annulé la décision de la section des assurances sociales du conseil régional des Pays de Loire du 26 juin 2000, rejeté son opposition présentée à l'encontre de la décision du 23 novembre 1998 par laqu

elle ladite juridiction lui avait infligé la sanction de l'inter...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet et 19 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bertrand X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 17 mai 2001 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a, après avoir annulé la décision de la section des assurances sociales du conseil régional des Pays de Loire du 26 juin 2000, rejeté son opposition présentée à l'encontre de la décision du 23 novembre 1998 par laquelle ladite juridiction lui avait infligé la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant trois mois ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Richard, avocat de M. X et Me de Nervo, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, chirurgien-dentiste à Soudan (Loire-Atlantique), demande l'annulation de la décision du 17 mai 2001 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, après avoir annulé la décision de la section des assurances sociales du conseil régional des Pays-de-Loire du 26 juin 2000, a rejeté son opposition présentée à l'encontre de la décision du 23 novembre 1998 par laquelle cette dernière juridiction lui avait infligé la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de trois mois ;

Considérant que, à l'appui de ses conclusions tendant à la récusation de plusieurs membres de la section des assurances sociales du Conseil national, M. X se fondait sur la circonstance que ceux-ci avaient participé à la délibération de la décision du 9 décembre 1999 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national a rejeté la requête en suspicion légitime qu'il avait introduite à l'encontre de la section des assurances sociales du conseil régional des Pays de Loire ; que l'article L. 421, devenu L. 4126-2 du code de la santé publique, applicable à la section des assurances sociales du Conseil national en vertu de l'article R. 145-21 du code de la sécurité sociale, et dans sa rédaction alors en vigueur, dispose : Le... chirurgien-dentiste... mis en cause...peut exercer devant le Conseil national le droit de récusation dans les conditions des articles 341 et suivants du nouveau code de procédure civile ; qu'aux termes de l'article 342 du nouveau code de procédure civile : La partie qui veut récuser un juge doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de la récusation. En aucun cas, la demande de récusation ne peut être formée après la clôture des débats ; que, s'il résulte de ces dispositions que la partie qui a connaissance de la cause de récusation d'un juge doit, à peine d'irrecevabilité, saisir le président de la formation de jugement d'une demande tendant à la récusation de ce juge dès qu'elle a connaissance de cette cause, elle n'est cependant tenue de le faire que dès qu'elle est informée de la composition de la formation de jugement ; qu'en jugeant que M. X devait exercer ce droit de récusation à l'encontre des membres de la section des assurances sociales du conseil national qui avaient participé à la délibération de la décision du 9 décembre 1999 dès la notification qui lui avait été faite de cette décision, alors qu'à cette date, il ne pouvait avoir connaissance de la composition de la formation qui allait statuer sur sa requête d'appel, la section des assurances sociales du conseil national a commis une erreur de droit ; que, cependant, ni l'article 341 du nouveau code de procédure civile auquel renvoie l'article L. 421 du code de la santé publique, ni aucun principe général de procédure, et notamment le principe d'impartialité, n'interdit à un membre d'une juridiction ordinale de connaître à nouveau du comportement professionnel d'un même praticien pour des faits de même nature ; qu'il suit de là que ce motif de pur droit, qui n'implique aucune appréciation de fait, justifiait en l'espèce le rejet de la demande de récusation formulée par M. X et doit être substitué par le juge de cassation au motif erroné de rejet retenu par la section des assurances sociales du conseil national ;

Considérant qu'eu égard à la nature des contestations portées devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, aux conditions de désignation de ses membres ainsi qu'aux modalités d'exercice de leurs fonctions qui les soustraient à toute subordination hiérarchique, les membres de cette juridiction bénéficient de garanties leur permettant de porter, en toute indépendance, une appréciation personnelle sur le comportement professionnel des chirurgiens-dentistes poursuivis devant la section des assurances sociales ; qu'en outre, les règles générales de procédure s'opposent à ce qu'un membre d'une juridiction administrative puisse participer au jugement d'un recours relatif à une décision dont il est l'auteur et à ce que l'auteur d'une plainte puisse participer au jugement rendu à la suite du dépôt de celle-ci ; qu'il suit de là qu'alors même que les caisses de sécurité sociale et les médecins-conseils ont la faculté de saisir, par la voie de l'appel, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, M. X n'est pas fondé à soutenir que la participation à la section des assurances sociales de deux représentants des organismes d'assurance maladie, dont il n'est pas établi ni même allégué qu'ils auraient été les auteurs ou participé au dépôt de la plainte formée devant les premiers juges, ne satisfait pas à l'exigence d'indépendance et d'impartialité des juridictions rappelée par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 145-19 du code de la sécurité sociale : Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs plaintes ou de leurs mémoires, ces pièces sont accompagnées de copies qu'elles certifient conformes, en nombre égal à celui des autres parties augmenté de deux. Toutefois, lorsque le nombre, le volume ou les caractéristiques des pièces font obstacle à la production de copies, les autres parties ou leurs mandataires en prennent connaissance au secrétariat et peuvent en prendre copie à leurs frais... Les copies des plaintes et des mémoires produits sont communiqués, ainsi que les pièces jointes... par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux parties intéressées ;

Considérant qu'en jugeant, pour écarter un moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, que des radiographies étaient au nombre des pièces jointes à des plaintes ou mémoires dont le nombre, le volume ou les caractéristiques font obstacle à la production de copies en application des dispositions précitées de l'article R. 145-19 du code de la sécurité sociale, la section des assurances sociales n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 mai 2001 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. X une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes et le médecin conseil près cette caisse et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes et au médecin conseil près cette caisse la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bertrand X, à la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes, au médecin conseil auprès de cette caisse, au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens dentistes et au ministre de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 236249
Date de la décision : 05/04/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 2004, n° 236249
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Thomas Campeaux
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:236249.20040405
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