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05/04/2004 | FRANCE | N°240922

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 05 avril 2004, 240922


Vu le recours, enregistré le 10 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 27 septembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du 8 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête de la commune de Farebersviller tendant à l'annulation de la décision du 11 janvier 1994 du sous-préfet de Forb

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Vu le recours, enregistré le 10 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 27 septembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du 8 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête de la commune de Farebersviller tendant à l'annulation de la décision du 11 janvier 1994 du sous-préfet de Forbach lui refusant le concours du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'article 42 de la loi de finances rectificative pour 1988 n° 88-1193 du 29 décembre 1988 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Burguburu, Auditeur,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 11 janvier 1994, le sous-préfet de Forbach a refusé d'accorder à la commune de Farebersviller (Moselle) une attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses qu'elle avait réalisées en 1991 pour la construction d'une maison de retraite, au motif que la commune avait confié la gestion de cet établissement à une association, tiers non éligible au fonds ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 27 septembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé cette décision de refus ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions, alors en vigueur, du III de l'article 42 de la loi de finances rectificative pour 1988 du 29 décembre 1988 : Dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, les cessions ou mises à disposition au profit d'un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée d'une immobilisation ayant donné lieu au versement d'une attribution dudit fonds entraînent le remboursement de ce versement... ; que ces dispositions impliquent nécessairement que le versement d'une attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée puisse être refusé, à raison d'une immobilisation ayant déjà fait l'objet, lors de la présentation de la demande de versement, d'une cession ou d'une mise à disposition entrant dans les prévisions du texte ; qu'il résulte, cependant, tant des travaux préparatoires que des circonstances qui ont présidé à l'adoption du III de l'article 42 de la loi du 29 décembre 1988, que, par mises à disposition au profit d'un tiers, le législateur a entendu viser les seuls cas où les conditions dans lesquelles une immobilisation est remise ou confiée par la collectivité ou l'établissement qui l'a réalisée à un tiers, non bénéficiaire du fonds de compensation, font apparaître que l'investissement a principalement eu pour objet ou pour effet d'avantager ce tiers ; qu'en jugeant ainsi que la décision attaquée, fondée sur le seul motif que l'établissement était mis à disposition d'un tiers non éligible, devait être annulée, la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, d'autre part, qu'en se fondant, pour écarter le moyen présenté devant elle par le ministre, sur ce que ce moyen était, contrairement à ce que le ministre soutient devant le Conseil d'Etat, distinct de celui retenu par le sous-préfet de Forbach dans la décision attaquée, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, qui n'est, par suite, pas susceptible d'être remise en cause par la voie de la cassation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES, à la commune de Farebersviller et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 240922
Date de la décision : 05/04/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 2004, n° 240922
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mlle Julie Burguburu
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:240922.20040405
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