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05/04/2004 | FRANCE | N°241790

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 05 avril 2004, 241790


Vu le recours, enregistré le 8 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 25 octobre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté le recours du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme tendant à l'annulation du jugement du 8 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à verser la s

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Vu le recours, enregistré le 8 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 25 octobre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté le recours du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme tendant à l'annulation du jugement du 8 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à verser la somme de 2 642 940,28 F à la commune de Marly en réparation des fautes résultant de ce que, avant de refuser à la commune le bénéfice du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1991 et 1992 pour des travaux de construction d'une maison de retraite, les services de l'Etat avaient, par différentes prises de positions, induit la commune en erreur sur son droit à bénéficier dudit fonds ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Burguburu, Auditeur,

- les observations de Me Balat, avocat de la commune de Marly,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 8 juillet 1996, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions de la commune de Marly (Moselle) tendant à l'annulation de la décision en date du 10 mars 1993 par laquelle le sous-préfet de Metz Campagne a refusé l'octroi à cette commune d'une attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1991 et 1992 pour les dépenses occasionnées par la construction d'une maison de retraite ; que, cependant, par le même jugement, le tribunal a estimé que la commune de Marly avait été induite en erreur, par le comportement des autorités de l'Etat, sur la possibilité pour elle de bénéficier d'une attribution du fonds précité et a condamné l'Etat à la réparation du préjudice correspondant ; que, saisie par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme d'un recours dirigé contre la partie du jugement ayant prononcé cette condamnation, la cour administrative d'appel de Nancy a confirmé celle-ci ;

Considérant que si, pour demander la cassation de l'arrêt attaqué, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES soutient que la décision préfectorale précitée n'aurait pas été irrégulière et que, par suite, la responsabilité de l'Etat ne pouvait être engagée, un tel moyen est inopérant dès lors que l'arrêt de la cour doit être regardé comme fondé non pas sur l'illégalité de cette décision mais sur le fait que, eu égard aux prises de position des services de l'Etat, la commune avait pu, de bonne foi, croire qu'elle pouvait bénéficier du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ; que le ministre ne critique pas non plus utilement l'arrêt attaqué lorsqu'il relève que les dispositions relatives au plan de financement de la maison de retraite, incluses dans la convention tripartite signée le 10 décembre 1990 entre l'Etat, la commune de Marly et l'association devant assurer la gestion dudit équipement et qui faisaient état d'une attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, ne figuraient dans ladite convention qu'à titre d'information, dès lors que la cour n'a pas, dans son arrêt, donné une autre portée à ces dispositions ; qu'il en est de même, enfin, de l'affirmation du ministre selon laquelle la circulaire du préfet de la Moselle en date du 11 décembre 1989, dont le contenu a été retenu par les juges du fond comme l'un des éléments ayant induit en erreur la commune de Marly, ne pouvait prévaloir sur les prescriptions du décret du 6 septembre 1989 ;

Considérant qu'il résulte de qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions de la commune de Marly tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à la commune de Marly la somme de 3 000 euros que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la commune de Marly une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES, à la commune de Marly (Moselle) et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 241790
Date de la décision : 05/04/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 2004, n° 241790
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mlle Julie Burguburu
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:241790.20040405
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