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05/04/2004 | FRANCE | N°245800

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 05 avril 2004, 245800


Vu le recours, enregistré le 10 mai 1999 au greffe de la commission spéciale de cassation des pensions, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la commission spéciale de cassation des pensions d'annuler l'arrêt, en date du 13 janvier 1999, par lequel la cour régionale des pensions de Metz a confirmé le jugement, en date du 17 décembre 1997, par lequel le tribunal départemental des pensions de la Moselle a annulé la décision ministérielle, en date du 10 avril 1996, rejetant, comme irrecevable, la demande de révision de sa pension formée par M

. Mohamed X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code ...

Vu le recours, enregistré le 10 mai 1999 au greffe de la commission spéciale de cassation des pensions, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la commission spéciale de cassation des pensions d'annuler l'arrêt, en date du 13 janvier 1999, par lequel la cour régionale des pensions de Metz a confirmé le jugement, en date du 17 décembre 1997, par lequel le tribunal départemental des pensions de la Moselle a annulé la décision ministérielle, en date du 10 avril 1996, rejetant, comme irrecevable, la demande de révision de sa pension formée par M. Mohamed X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi de finances n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;

Vu la loi de finances rectificative du 30 décembre 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boulloche, Boulloche, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article 71-1 de la loi du 26 décembre 1959 ont eu pour objet de remplacer les pensions dont étaient titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la communauté ayant été placés sous le protectorat ou la tutelle de la France, par des indemnités annuelles ; qu'elles ne font pas obstacle à ce qu'une demande de pension même formulée après le 1er janvier 1961 par un ressortissant marocain, soit examinée au regard des droits que l'intéressé tient, à la date de sa demande, de la législation des pensions ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X, ressortissant marocain, titulaire d'une pension militaire d'invalidité au taux de 20 % concédée par un arrêté du 26 janvier 1960 pour séquelles d'arthrite purulente du genou droit a sollicité, le 17 mai 1993, la révision de ce taux pour aggravation ; que, par l'arrêt attaqué, la cour régionale des pensions de Metz a, confirmant le jugement du tribunal départemental des pensions de la Moselle annulant la décision de rejet opposée par le MINISTRE DE LA DEFENSE à cette demande, reconnu que M. X était fondé à se prévaloir de la législation des pensions pour demander l'examen de sa demande, en écartant l'argumentation du ministre tirée de ce que la demande de révision pour aggravation de sa pension militaire d'invalidité formée par l'intéressé le 17 mai 1993 devait être rejetée sans examen dès lors que les dispositions de l'article 71-1 de la loi du 26 décembre 1959 faisaient obstacle à l'ouverture de droits à pension nouveaux à compter de sa date d'entrée en vigueur, soit le 31 décembre 1960 ; qu'en statuant ainsi, la cour régionale a fait une exacte application des dispositions de l'article 71-1 de ladite loi ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 107 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : (...) le droit à l'obtention ou à la jouissance des pensions militaires est suspendu / (...) par les circonstances qui font perdre la qualité de Français, durant la privation de cette qualité... ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'invoque pas utilement à l'encontre de l'arrêt qu'il attaque les dispositions précitées de l'article L. 107 du code dès lors qu'en tout état de cause M. X, ressortissant marocain, n'ayant jamais eu la nationalité française ne peut relever desdites dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Mohamed X.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 avr. 2004, n° 245800
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP BOULLOCHE, BOULLOCHE

Origine de la décision
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 05/04/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 245800
Numéro NOR : CETATEXT000008179727 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-04-05;245800 ?
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