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05/04/2004 | FRANCE | N°245812

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 05 avril 2004, 245812


Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la commission spéciale de cassation le 28 juillet 1999 et transmise le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt, en date du 9 février 1999, par lequel la cour régionale des pensions de Lyon a annulé le jugement du 20 novembre 1997 du tribunal départemental des pensions de La Loire en tant que, par ce jugement, le tribunal lui a reconnu le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité et a rejeté sa demande ten

dant à l'annulation de la décision ministérielle du 8 novembre 1994 re...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la commission spéciale de cassation le 28 juillet 1999 et transmise le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt, en date du 9 février 1999, par lequel la cour régionale des pensions de Lyon a annulé le jugement du 20 novembre 1997 du tribunal départemental des pensions de La Loire en tant que, par ce jugement, le tribunal lui a reconnu le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité et a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 8 novembre 1994 rejetant sa demande de révision de sa pension ;

2°) de régler l'affaire au fond après annulation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que pour ouvrir droit à pension, une infirmité nouvelle doit être en relation médicale certaine et déterminante avec une autre infirmité imputable au service, à l'exclusion d'une cause seulement favorisante, d'une vraisemblance ou d'une hypothèse médicale ; que l'imputabilité au service des infirmités nouvelles ne peut être regardée comme rapportée du seul fait que l'intéressé était indemne de toute affection lors de son incorporation ;

Considérant que pour juger que les troubles névrotiques et les vertiges pour lesquels M. X demandait droit à pension n'étaient pas imputables aux séquelles d'un accident de sport subi en service en 1977, la cour régionale des pensions de Lyon a estimé d'une part que ledit accident n'avait entraîné qu'un simple traumatisme tympanique et non un traumatisme crânien qui aurait pu être à l'origine des troubles névrotiques et d'autre part que l'apparition d'une fistule labyrinthique pouvant expliquer les vertiges n'était qu'hypothétique ; que la cour, qui n'a pas commis d'erreur de droit, s'est ainsi livrée à une appréciation souveraine qui est, contrairement à ce que soutient le requérant, exempte de dénaturation des expertises qui lui étaient soumises ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 245812
Date de la décision : 05/04/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 2004, n° 245812
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:245812.20040405
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