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05/04/2004 | FRANCE | N°245832

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 05 avril 2004, 245832


Vu le recours, enregistré le 30 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ; le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt, en date du 4 juin 1999, par lequel la cour régionale des pensions de Rennes a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 27 mars 1998 du tribunal départemental des pensions du Morbihan reconnaissant le droit au bénéfice de la majoration de pension prévue au 3ème alinéa de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'inv

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Vu le recours, enregistré le 30 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ; le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt, en date du 4 juin 1999, par lequel la cour régionale des pensions de Rennes a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 27 mars 1998 du tribunal départemental des pensions du Morbihan reconnaissant le droit au bénéfice de la majoration de pension prévue au 3ème alinéa de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre à M. Serge X, demeurant 11 rue du Stade à Phouhinec (56680) ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler ledit jugement et de rejeter la requête de M. X devant le tribunal départemental des pensions du Morbihan ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boutet, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du 3ème alinéa de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, l'allocation accordée aux invalides que leurs infirmités rendent incapables de se mouvoir, de se conduire ou d'accomplir seuls les actes essentiels à la vie et qui, vivant chez eux, sont obligés de recourir de manière constante aux soins d'une tierce personne est élevée au montant de la pension pour les invalides atteints d'infirmités multiples dont deux au moins leur auraient assuré, chacune prise isolément, le bénéfice de ladite allocation ;

Considérant qu'il ressort des motifs de sa décision que, pour juger que M. X présentait au moins deux infirmités rendant indispensable l'aide constante d'un tiers et accorder à l'intéressé le droit au bénéfice des dispositions susénoncées, la cour régionale des pensions de Rennes s'est bornée à constater que la première des infirmités pensionnées, une paralysie complète des membres inférieurs, justifiait la reconnaissance de ce droit ; qu'en s'abstenant de rechercher si une seconde infirmité pensionnée, prise isolément, pouvait fonder l'octroi du même avantage, la cour a méconnu lesdites dispositions et entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les invalides que leurs infirmités rendent incapables de se mouvoir, de se conduire ou d'accomplir les actes essentiels de la vie ont droit à l'hospitalisation s'ils la réclament (...). S'ils ne reçoivent pas ou s'ils cessent de recevoir cette hospitalisation et si, vivant chez eux, ils sont obligés de recourir de manière constante aux soins d'une tierce personne, ils ont droit, à titre d'allocation spéciale, à une majoration égale au quart de la pension ;

Considérant que, si cette disposition ne peut être interprétée comme exigeant que l'aide d'un tiers soit nécessaire à l'accomplissement de la totalité des actes essentiels de la vie, elle impose, toutefois, que l'aide d'une tierce personne soit indispensable ou bien pour l'accomplissement d'actes nombreux se répartissant tout au long de la journée ou bien pour faire face soit à des manifestations imprévisibles des infirmités dont le pensionné est atteint, soit à des soins dont l'accomplissement ne peut être subordonné à un horaire pré-établi et dont l'absence mettrait sérieusement en danger l'intégrité physique ou la vie de l'intéressé ;

Considérant que, par une décision du 18 août 1997, le préfet de la région de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine a fait connaître à M. X qu'il n'était pas susceptible d'être admis au renouvellement du bénéfice des dispositions rappelées ci-dessus du 3ème alinéa de l'article L. 18 du code précité ; qu'il résulte de l'instruction que l'avantage en litige avait été accordé à l'intéressé au titre de deux infirmités, une paralysie des membres inférieurs et une rétention urinaire permanente ; que le médecin expert de la commission de réforme appelée à se prononcer sur chacune des ces infirmités a estimé que la seconde ne justifiait plus l'aide constante d'une tierce personne ; que, si le même expert a conclu au maintien de cette aide en ce qui concerne la paralysie des membres inférieurs, il ressort, toutefois, de ses propres constatations que M. X peut se lever et se coucher seul, faire sa toilette, se vêtir, se dévêtir, manger et boire seul et que sa mère, qui assure l'activité de tierce personne, ne se rend chez lui qu'une fois tous les deux jours pour accomplir des tâches ménagères ; qu'enfin, l'expert a noté que l'invalide est sujet à des crises spastiques qui ne constituent un danger ni pour lui-même ni pour autrui et qui n'impliquent pas une surveillance constante ; que, dès lors, M. X doit être regardé comme ne remplissant plus les conditions requises pour bénéficier de la majoration de pension en cause ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal départemental des pensions du Morbihan s'est fondé sur ce que M. X remplissait lesdites conditions pour lui reconnaître le bénéfice des dispositions du 3ème alinéa de l'article L. 18 dudit code ;

Considérant que M. X n'a soulevé aucun autre moyen à l'appui de ses conclusions devant ce tribunal ; que, par suite, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions du Morbihan lui a reconnu le bénéfice de ces dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt en date du 4 juin 1999 de la cour régionale des pensions de Rennes est annulé.

Article 2 : Le jugement en date du 27 mars 1998 du tribunal départemental des pensions du Morbihan est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. X devant le tribunal départemental des pensions est rejetée.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué aux anciens combattants et à M. Serge X.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 245832
Date de la décision : 05/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 2004, n° 245832
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP BOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:245832.20040405
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