La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2004 | FRANCE | N°245907

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 05 avril 2004, 245907


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Paul X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 17 janvier 2000 par lequel par lequel la cour régionale des pensions militaires d'invalidité de Bastia a infirmé le jugement du 28 juin 1999 du tribunal départemental des pensions de Haute-Corse ;

2°) de renvoyer l'affaire devant une autre cour régionale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de

la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ;

Vu le code de justi...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Paul X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 17 janvier 2000 par lequel par lequel la cour régionale des pensions militaires d'invalidité de Bastia a infirmé le jugement du 28 juin 1999 du tribunal départemental des pensions de Haute-Corse ;

2°) de renvoyer l'affaire devant une autre cour régionale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Crépey, Auditeur,

- les observations de Me Spinosi, avocat de M. Paul X... X,

- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant, d'une part, que les pièces du dossier soumis à la cour ne faisaient pas ressortir que, comme le soutient le requérant pour la première fois devant le Conseil d'Etat, le signataire de la requête d'appel n'aurait pas été régulièrement habilité par le ministre ; que par suite la cour régionale des pensions de Bastia n'a entaché son arrêt d'aucune irrégularité en ne soulevant pas d'office la prétendue irrecevabilité de cet appel ;

Considérant, d'autre part, que la cour a relevé que n'était pas démontrée l'existence d'une relation médicale directe et déterminante entre la bulbo-duodénite par laquelle une pension a été demandée en 1995 et l'amibiase déjà pensionnée ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la cour aurait omis de répondre au moyen tiré de ce que la bulbo-duodénite n'était pas une infirmité nouvelle manque en fait ;

Sur le bien fondé de l'arrêt attaqué :

Considérant que l'appréciation par les juges du fond de la valeur probante des différentes pièces et expertises du dossier relève de leur pouvoir souverain d'appréciation et ne peut, en l'absence de dénaturation, être discutée devant le juge de cassation ; que la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la preuve d'un lien direct et déterminant entre la bulbo-duodénite et l'amibiase déjà pensionnée n'était pas établie par la simple affirmation par l'expert que ces deux infirmités présentent une symptomatologie unique ; qu'eu égard à cette appréciation souveraine des faits, elle a exactement qualifié la bulbo-duodénite comme une infirmité distincte, insusceptible d'être pensionnée en l'absence d'imputabilité au service ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Bastia en date du 17 janvier 2000 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X... X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 245907
Date de la décision : 05/04/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 2004, n° 245907
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Edouard Crépey
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:245907.20040405
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award