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05/04/2004 | FRANCE | N°246271

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 05 avril 2004, 246271


Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2001 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, présentée par Mme Hamama X..., veuve Mohamed Y..., demeurant ... ; Mme Y demande à la commission spéciale de cassation des pensions d'annuler l'arrêt en date du 2 mars 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 7 avril 1997 par lequel le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 16 mars 1992,

de rejet de la demande présentée par son époux visant à obtenir ...

Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2001 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, présentée par Mme Hamama X..., veuve Mohamed Y..., demeurant ... ; Mme Y demande à la commission spéciale de cassation des pensions d'annuler l'arrêt en date du 2 mars 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 7 avril 1997 par lequel le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 16 mars 1992, de rejet de la demande présentée par son époux visant à obtenir le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :

Considérant que, pour bénéficier de la présomption d'imputabilité, les dispositions de l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre exigent qu'une constatation officielle de l'infirmité invoquée ait été établie dans les délais légaux ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du même code que, lorsque la présomption légale ne peut être appliquée, l'intéressé doit rapporter la preuve d'une relation de cause à effet entre l'infirmité et un fait de service précis ;

Considérant que, pour juger que Mme X..., venant au droit de son époux décédé, ne pouvait bénéficier de la présomption légale d'imputabilité, pour un syndrome démentiel constaté, pour la première fois, à l'occasion de la demande de pension formée par ce dernier en octobre 1989, hors des délais légaux, la cour régionale a retenu que ni les attestations de trois camarades de services avançant que l'intéressé errait, dément, dans les rues de Maubeuge à la fin de la guerre, ni l'unique certificat médical, établi en août 1989, faisant état d'un affaiblissement intellectuel de l'intéressé ne pouvaient être regardés comme constituant la constatation officielle exigée par les dispositions de l'article L. 3 ; que l'appréciation des faits à laquelle s'est ainsi livrée la cour, sans dénaturer les faits et documents, ne saurait être utilement remise en cause devant le juge de cassation ; que la cour n'a pas davantage commis d'erreur de droit en écartant comme inopérante la circonstance, avancée par la requérante pour expliquer le long délai séparant le service et la demande de pension, tenant à l'éloignement du territoire métropolitain ; que, dès lors, c'est par une exacte application des dispositions des articles L. 2 et L. 3 que la cour a jugé que Mme X..., qui ne rattachait cette infirmité à aucun fait de service, ne pouvait prétendre à la pension militaire d'invalidité sollicitée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Hamama X..., veuve Mohamed Y... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246271
Date de la décision : 05/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 2004, n° 246271
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:246271.20040405
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