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05/04/2004 | FRANCE | N°246279

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 05 avril 2004, 246279


Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2001 au secrétariat de la commission de cassation des pensions, présentée par M. Jean-Claude Y, demeurant ... ; M. Y demande à la commission spéciale de cassation des pensions :

1°) d'annuler l'arrêt, en date du 7 juin 2001, de la cour régionale des pensions de Pau en tant qu'il a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Atlantiques, en date du 30 septembre 1999, en tant qu'il a refusé de lui reconnaître droit à pension pour une infirmité nouvelle résultant d'acouphènes persistants ;

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) après annulation, de renvoyer le jugement de l'appel devant une autre cour ré...

Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2001 au secrétariat de la commission de cassation des pensions, présentée par M. Jean-Claude Y, demeurant ... ; M. Y demande à la commission spéciale de cassation des pensions :

1°) d'annuler l'arrêt, en date du 7 juin 2001, de la cour régionale des pensions de Pau en tant qu'il a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Atlantiques, en date du 30 septembre 1999, en tant qu'il a refusé de lui reconnaître droit à pension pour une infirmité nouvelle résultant d'acouphènes persistants ;

2°) après annulation, de renvoyer le jugement de l'appel devant une autre cour régionale des pensions ;

3°) de confier à la cour régionale des pensions choisie le soin de déterminer, par une triple expertise réalisée dans les conditions définies par l'article 9 du décret du 20 février 1959, le taux d'invalidité de l'infirmité acouphènes permanents ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour dénier à M. Y, qui ne pouvait bénéficier de la présomption légale d'imputabilité, droit à pension pour l'infirmité nouvelle résultant d'acouphènes permanents, la cour régionale a, par l'arrêt attaqué, estimé que ni la preuve de l'existence de la relation médicale déterminante entre cette infirmité nouvelle et l'infirmité, déjà pensionnée, dénommée séquelles de commotions cérébrales, syndrome subjectif des traumatisés du crâne, ni celle de l'existence d'un fait générateur précis, exigées par les dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, n'étaient rapportées par ce dernier, retenant l'absence de mention d'acouphènes dans les documents médicaux contemporains de l'accident de voiture du 4 novembre 1970 invoqué comme fait générateur par le requérant et de documents attestant un suivi médical de ces troubles auditifs immédiatement après les faits et ajoutant que les certificats médicaux qui lui étaient soumis ne permettaient pas de pallier ces insuffisances ;

Considérant qu'en statuant ainsi, la cour, qui s'est fondée sur le rapport de l'expert qu'elle avait commis, lequel, s'il comporte des erreurs de plume, ne révèle aucune confusion sur la nature et l'étendue de la mission qui lui avait été confiée, a, sans dénaturer les faits de l'espèce, suffisamment motivé sa décision ; qu'en énonçant que l'imputabilité au service des acouphènes ne ressortant pas des pièces du dossier, il n'y avait pas lieu de rechercher, si, par ailleurs, ils avaient déjà été pris en compte dans le taux d'une autre infirmité, elle a suffisamment répondu au moyen tiré de ce que les premiers juges avaient regardé comme établis les acouphènes en considérant à tort qu'ils étaient déjà pensionnés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Pau en date du 7 juin 2001 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude Y et au ministre de la défense.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 avr. 2004, n° 246279
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 05/04/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 246279
Numéro NOR : CETATEXT000008180894 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-04-05;246279 ?
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