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05/04/2004 | FRANCE | N°246294

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 05 avril 2004, 246294


Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2001 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. Ali X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 28 janvier 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 12 juin 1995 par lequel le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 13 juin 1991, de rejet de sa demande visant à obtenir le bénéfice d'une

pension militaire d'invalidité ;

Vu les autres pièces du dossie...

Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2001 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. Ali X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 28 janvier 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 12 juin 1995 par lequel le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 13 juin 1991, de rejet de sa demande visant à obtenir le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qu'une infirmité ne peut être prise en considération que si elle entraîne une invalidité au moins égale à 10 % ; que, pour dénier droit à pension à M. X pour amputation des deux phalanges de l'index gauche, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, à qui il appartenait de prendre parti sur les différents documents qui lui étaient soumis, s'est fondée sur les conclusions, qu'elle n'estimait pas remises en cause par les documents non probants produits par l'intéressé, de l'expert de la commission de réforme qui évaluait à 8 %, conformément au guide-barème, le taux d'invalidité correspondant à cette infirmité ; qu'en retenant ces conclusions, la cour régionale s'est livrée à une appréciation souveraine qui, dès lors qu'elle est exempte de dénaturation, ne peut être utilement discutée devant le juge de cassation ; que, par suite, M. X, qui n'est, en tout état de cause, pas recevable à demander au juge de cassation la désignation d'un nouvel expert à fin de réexaminer sa demande de pension, n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246294
Date de la décision : 05/04/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 2004, n° 246294
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:246294.20040405
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