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05/04/2004 | FRANCE | N°246409

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 05 avril 2004, 246409


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2002 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. Henry-Jean X, demeurant ... ; M. X demande à la commission spéciale de cassation des pensions d'annuler l'arrêt, en date du 4 octobre 2001, par lequel la cour régionale des pensions de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement, en date du 9 février 2000, par lequel le tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine a confirmé la décision, en date du 16 juin 1997, de rejet de sa demande de révision, pour aggravation,

de sa pension militaire d'invalidité ;

Vu les autres pièces du d...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2002 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. Henry-Jean X, demeurant ... ; M. X demande à la commission spéciale de cassation des pensions d'annuler l'arrêt, en date du 4 octobre 2001, par lequel la cour régionale des pensions de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement, en date du 9 février 2000, par lequel le tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine a confirmé la décision, en date du 16 juin 1997, de rejet de sa demande de révision, pour aggravation, de sa pension militaire d'invalidité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :

Considérant qu'en vertu du 3ème alinéa de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la révision pour aggravation d'une pension concédée à titre définitif ne peut être prononcée que : Lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins du pourcentage antérieur ;

Considérant, d'une part, que, pour refuser de reconnaître l'aggravation invoquée par M. X des infirmités résultant de séquelles de blessure trans-fixiante de la cuisse gauche, de cicatrice péri-rotulienne externe du genou droit, de séquelles de blessure par balle au bras gauche et de coxalgies gauches pour lesquelles ce dernier est pensionné, la cour a estimé que ces dernières ne présentaient pas de signes objectifs ou cliniques susceptibles d'établir une aggravation significative de la gêne fonctionnelle qu'elles occasionnaient en comparaison des diagnostics établis antérieurement à la demande de révision formée, en date du 24 juin 1996, par le requérant ; qu'en statuant ainsi, la cour, qui s'est, notamment, fondée sur les rapports des deux expertises successivement ordonnées par les premiers juges, lesquels ne sont pas entachés d'inexactitude matérielle par confusion entre les séquelles d'un accident de la route dont le requérant a été victime le 30 juin 1996, postérieurement à sa demande de révision, et ses infirmités pensionnées et ne révèlent aucune négligence dans les examens effectués, s'est livrée à une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, qui ne peut être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant, d'autre part, qu'en estimant, pour dénier à M. X droit à pension pour les deux infirmités nouvelles résultant d'une péri-arthrite scapulo-humérale gauche, d'une part, et d'un syndrome rotulien bilatéral du genou droit, d'autre part, que la relation médicale déterminante entre ces infirmités nouvelles et les infirmités pensionnées, exigées par les dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, n'était pas établie, la cour, qui n'a pas dénaturé la teneur des documents qui lui étaient soumis, a porté, sur les faits de la cause, une appréciation souveraine qui ne peut être utilement discutée devant le juge de cassation ;

Considérant, enfin, que la cour régionale n'était pas légalement tenue, dès lors qu'elle s'estimait suffisamment informée par les rapports dont elle disposait, d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise ; qu'en outre, aucune disposition du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre n'ouvre au juge des pensions la faculté d'ordonner une confrontation des experts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Henry-Jean X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Versailles en date du 4 octobre 2001 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henry-Jean X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246409
Date de la décision : 05/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 2004, n° 246409
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:246409.20040405
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