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05/04/2004 | FRANCE | N°247645

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 05 avril 2004, 247645


Vu 1°), sous le n° 247645, la requête, enregistrée le 6 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CHAMBRE INTERDEPARTEMENTALE D'AGRICULTURE DE L'ILE DE FRANCE, l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES ET AGRICULTEURS DE LA REGION NORD-EST DE PARIS, la FEDERATION DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE L'ILE-DE-FRANCE, qui ont leur siège 2 avenue Jeanne d'Arc BP 111 Le Chesnay Cedex, (78153), le SYNDICAT AGRICOLE DU PAYS DE FRANCE, dont le siège est 12, avenue Charles de Gaulle à Louvres (95380), M. François X, demeurant ..., M. Claude Y, demeurant ... et M

me Marie-Noëlle Z, demeurant 1, rue Neuve à Mareil-en-Fran...

Vu 1°), sous le n° 247645, la requête, enregistrée le 6 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CHAMBRE INTERDEPARTEMENTALE D'AGRICULTURE DE L'ILE DE FRANCE, l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES ET AGRICULTEURS DE LA REGION NORD-EST DE PARIS, la FEDERATION DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE L'ILE-DE-FRANCE, qui ont leur siège 2 avenue Jeanne d'Arc BP 111 Le Chesnay Cedex, (78153), le SYNDICAT AGRICOLE DU PAYS DE FRANCE, dont le siège est 12, avenue Charles de Gaulle à Louvres (95380), M. François X, demeurant ..., M. Claude Y, demeurant ... et Mme Marie-Noëlle Z, demeurant 1, rue Neuve à Mareil-en-France (95850) ; la CHAMBRE INTERDEPARTEMENTALE D'AGRICULTURE DE L'ILE DE FRANCE et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 29 mars 2002 portant classement parmi les sites du département du Val d'Oise de l'ensemble formé par les vallées de l'Ysieux et de la Thève ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°) sous le n° 249276, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 15 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LUZARCHES, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville 95270 Luzarches ; la commune de Luzarches demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 29 mars 2002 portant classement parmi les sites du département du Val d'Oise de l'ensemble formé par les vallées de l'Ysieux et de la Thève ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 69-607 du 13 juin 1969 ;

Vu le décret n° 98-865 du 23 septembre 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Dacosta, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de la commune de Luzarches,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la légalité externe :

En ce qui concerne les contreseings :

Considérant que ni le ministre chargé de la culture ni le ministre chargé de l'agriculture n'avait à contresigner le décret attaqué dont l'exécution n'implique l'intervention d'aucune mesure réglementaire ou individuelle qu'un de ces ministres serait compétent pour signer ou contresigner ;

En ce qui concerne les consultations de la commission départementale et de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code de l'environnement : La commission départementale des sites, perspectives et paysages (...) donne son avis sur les propositions de classement qui lui sont soumises ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 23 septembre 1998 : La commission des sites, perspectives et paysages est présidée par le préfet. Outre ce dernier, elle comprend :/ I - Six représentants des services de l'Etat, membres de droit :/ - le directeur régional de l'environnement ;/ - le directeur régional des affaires culturelles ;/ - le directeur départemental de l'équipement ;/ - le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ;/ - le délégué régional au tourisme ;/ - le chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine./ II - Six représentants des collectivités territoriales :/ 1° Trois conseillers généraux désignés par le conseil général ;/ 2° Trois maires désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut ou s'il en existe plusieurs, élus, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, par le collège des maires du département convoqué à cet effet par le préfet (...)./ III - Six personnalités qualifiées en matière de protection des sites, du cadre de vie et des sciences de la nature désignées par le préfet, dont :/ - deux représentants d'associations agréées de protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 252-1 du code rural ; / - deux personnalités qualifiées représentant respectivement les organisations professionnelles agricoles et les organisations professionnelles sylvicoles ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 8 du même décret : (...) Les membres de droit peuvent se faire représenter ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission des sites, perspectives et paysages du Val d'Oise s'est réunie le 15 novembre 2000 pour donner son avis sur le projet de classement de l'ensemble formé par la vallée de l'Ysieux et de la Thève ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, tous les membres de cette commission avaient été nommés par un arrêté du 20 janvier 1999 du préfet du Val d'Oise ; que si les requérants soutiennent que certains des membres de la commission n'avaient pas été régulièrement désignés par les organismes qu'ils représentaient, ils n'apportent en tout état de cause aucune précision à l'appui de ce moyen ; que le moyen tiré de ce que la commission ne se serait pas dotée du règlement intérieur prévu par l'article 10 du décret du 23 septembre 1998 manque en fait ; que la circonstance que plusieurs personnes appartenant à un même service de l'Etat ont assisté à la réunion de la commission n'a pas entaché d'irrégularité l'avis de celle-ci, dès lors qu'il ressort du compte rendu de cette réunion qu'une seule personne par service a eu voix délibérative et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence des autres membres du service ait eu une incidence sur le sens de la délibération ; que l'article 3 du décret du 23 septembre 1998 n'exigeait pas la présence à cette réunion de chacun des trois conseillers généraux membres de la commission ; qu'il ressort du procès-verbal de la réunion que le quorum de douze membres exigé par l'article 10 du décret du 23 septembre 1998 était atteint lorsque la commission a examiné le projet de classement en litige ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les trois personnalités qualifiées en matière de protection des sites et des paysages, dont la présence était exigée par l'article 10 du décret du 23 septembre 1998, auraient quitté la réunion avant que le projet de classement fût examiné ; que la commission a émis sur le projet de classement un avis favorable qui n'est entaché d'aucune contradiction ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la commission supérieure des sites, perspectives et paysages s'est réunie le 7 décembre 2000, comme l'exige le deuxième alinéa de l'article L. 341-6 du code de l'environnement, pour donner son avis, au demeurant favorable, sur le projet de classement ;

En ce qui concerne l'enquête publique :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 13 juin 1969, le projet de classement comporte notamment une notice explicative indiquant l'objet de la mesure de protection, et éventuellement les prescriptions particulières de classement ; que la notice explicative jointe au projet, qui indiquait avec précision l'objet de la mesure de classement et mentionnait les prescriptions qui pourraient être imposées aux propriétaires de bâtiments publics et privés, répondait à ces exigences ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune de Luzarches, il ressort des pièces du dossier, et notamment des éléments transmis par le ministre de l'écologie et du développement durable à la suite du supplément d'instruction ordonné par la sixième sous-section de la section du contentieux, que les parcelles dites le Pré Chigneux et le Buisson Pouilleux étaient comprises dans le périmètre soumis à l'enquête publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'irrégularité de l'enquête publique ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-1 du code de l'environnement, peuvent faire l'objet d'un classement les sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général ; qu'il ressort des pièces du dossier que le site de la vallée de l'Ysieux et de la Thève, tel qu'il est délimité par le décret attaqué et les plans qui lui sont annexés, présente, au point de vue pittoresque, et compte tenu en outre de l'intérêt qui s'attache à la préservation des paysages naturels qui subsistent à proximité de l'agglomération parisienne, un intérêt général de nature à justifier son classement au titre des articles L. 341-1 et suivants du code de l'environnement ;

Considérant que rien n'imposait aux auteurs du décret attaqué de classer la totalité des terrains situés dans la vallée de l'Ysieux et de la Thève ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en excluant du classement certaines zones urbanisées ou comportant des projets d'urbanisation, les auteurs de ce décret auraient commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que les auteurs du décret attaqué ont pu, sans commettre d'erreur de droit, classer une parcelle destinée à accueillir une déviation routière ainsi que certaines parcelles supportant des constructions ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les auteurs du décret auraient commis une erreur d'appréciation en n'excluant pas ces parcelles du périmètre de classement, alors même que la commission départementale des sites, perspectives et paysages s'était prononcée en faveur de cette exclusion ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-10 du code de l'environnement : Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale ; qu'il résulte de ces dispositions, qui ne sont en rien contraires aux stipulations du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le classement d'un site n'a ni pour objet ni pour effet d'interdire toute réalisation d'équipement, construction ou activité économique dans le périmètre de classement, mais seulement de soumettre à autorisation tout aménagement susceptible de modifier l'état des lieux ; qu'ainsi le décret attaqué, qui n'implique aucune dépossession, a pu légalement procéder au classement de terres agricoles, alors même que ce classement entraînerait des contraintes pour l'exercice de l'activité agricole ; que le moyen tiré de ce que le classement entraînerait une rupture d'égalité au détriment des exploitations agricoles incluses dans le périmètre est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, soit condamné à payer à la CHAMBRE INTERDEPARTEMENTALE D'AGRICULTURE DE L'ILE-DE-FRANCE et autres les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de la CHAMBRE INTERDEPARTEMENTALE D'AGRICULTURE DE L'ILE-DE-FRANCE et autres et de la commune de Luzarches sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE INTERDEPARTEMENTALE D'AGRICULTURE DE L'ILE-DE-FRANCE, à l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES ET AGRICULTEURS DE LA REGION NORD-EST DE PARIS, à la FEDERATION DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE L'ILE-DE-FRANCE, au SYNDICAT AGRICOLE DU PAYS DE FRANCE, à M. François X, à M. Claude Y, à Mme Marie-Noëlle Z, à la COMMUNE DE LUZARCHES, au Premier ministre et au ministre de l'écologie et du développement durable.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 247645
Date de la décision : 05/04/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 2004, n° 247645
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bertrand Dacosta
Rapporteur public ?: M. Lamy
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:247645.20040405
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