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05/04/2004 | FRANCE | N°249644

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 05 avril 2004, 249644


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 24 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 13 juin 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a remis à sa charge la somme de 34 085 F dont le trésorier principal de Rambouillet lui a réclamé le paiement, par avis du 23 juillet 1991, au titre de la taxe locale d'équipement, de la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'enviro

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 24 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 13 juin 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a remis à sa charge la somme de 34 085 F dont le trésorier principal de Rambouillet lui a réclamé le paiement, par avis du 23 juillet 1991, au titre de la taxe locale d'équipement, de la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement et de la taxe départementale des espaces naturels sensibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Paris que M. X, à qui le maire de la commune de Perray-en-Yvelines a, par arrêté du 8 mars 1990, accordé un permis de construire autorisant l'édification, sur un terrain situé dans cette commune, de deux maisons d'habitation et d'un immeuble de quatre studios, a, par des actes notariés passés les 7 et 8 août, 2 octobre et 7 décembre 1990, cédé, par lots comportant, chacun, une quote-part de copropriété du terrain et des équipements assurant sa viabilité et le droit à construire l'un des logements privatifs autorisés par le permis, à six acquéreurs distincts, qui ont, par la suite, fait édifier les constructions en se conformant au permis, sans que, toutefois, celui-ci leur eût été transféré ; que le trésorier principal de Rambouillet a, par un avis du 23 juillet 1991, notifié à M. X qu'à raison du permis de construire qui lui avait été délivré, une somme, liquidée à 34 085 F par le directeur départemental de l'équipement, était à sa charge, au titre de la taxe locale d'équipement, de la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement et de la taxe départementale des espaces naturels sensibles ; que M. X a contesté le bien-fondé de l'établissement de ces taxes à son nom, en faisant valoir qu'il n'avait, lui-même, réalisé aucune construction ; que le tribunal administratif de Versailles lui a, par jugement du 25 avril 2000, accordé la décharge de ces taxes ; que sur appel du ministre de l'équipement, des transports et du logement, la cour administrative d'appel a, par l'arrêt du 13 juin 2002 contre lequel se pourvoit M. X, annulé ce jugement et remis à sa charge les droits litigieux ;

Considérant qu'en vertu des dispositions, respectivement, de l'article 1599 B du code général des impôts et de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme, la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement et la taxe départementale des espaces naturels sensibles sont assises et recouvrées selon les mêmes règles que la taxe locale d'équipement ; que la taxe locale d'équipement dont le fait générateur est la délivrance d'un permis de construire est, aux termes du I de l'article 1723 quater du code général des impôts, due par le bénéficiaire de l'autorisation de construire, ce redevable pouvant, toutefois, en vertu de l'article 1723 quinquies du même code, en obtenir la décharge s'il justifie qu'il n'a pas été en mesure de donner suite à l'autorisation de construire ; qu'en vertu des dispositions du II de l'article 1723 quater, la taxe ou le complément de taxe éventuellement exigibles en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation, et dont le fait générateur est constitué par le constat d'une telle construction, est due par le constructeur ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque sont édifiées les constructions autorisées par un permis de construire non encore atteint par la péremption prévue à l'article R. 421-38 du code de l'urbanisme, d'une part, ces constructions n'ont pas, quel qu'en soit l'auteur, été réalisées sans autorisation, au sens des dispositions susmentionnées du II de l'article 1723 quater du code général des impôts, et ne sont donc pas génératrices d'une charge de taxe locale d'équipement imposable au seul constructeur, en cette qualité, d'autre part, la taxe dont la charge est née de la délivrance du permis de construire est due par le bénéficiaire de ce permis si celui-ci n'a pas fait l'objet d'un transfert, alors même qu'il n'est pas l'auteur des constructions, ce permis n'étant pas resté sans suite, au sens des dispositions susmentionnées de l'article 1723 quinquies du code général des impôts ;

Considérant qu'il suit de là qu'en jugeant que la circonstance que les constructions autorisées par le permis de construire à lui délivré le 8 mars 1990 ont été réalisées par les acquéreurs des lots en lesquels il avait divisé le terrain d'assiette n'était pas de nature, en l'absence d'un transfert du permis aux noms de ceux-ci, à lui retirer la qualité de redevable des taxes litigieuses, la cour administrative d'appel, contrairement à ce que soutient M. X, n'a pas commis d'erreur de droit ; que M. X, dès lors, n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X, au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 249644
Date de la décision : 05/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILÉES - TAXE LOCALE D'ÉQUIPEMENT - DÉTERMINATION DU REDEVABLE - CAS DES CONSTRUCTIONS ÉDIFIÉES PAR UN TIERS CONFORMÉMENT AUX PRÉVISIONS D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE VALIDE - A) ABSENCE - AUTEUR DES CONSTRUCTIONS PRIS EN CETTE QUALITÉ (ART. 1723 QUATER II DU CGI) - B) EXISTENCE - BÉNÉFICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE, POUR AUTANT QUE CE DERNIER N'A FAIT L'OBJET D'AUCUN TRANSFERT (ART. 1723 QUATER I DU MÊME CODE).

19-03-05-02 a) Lorsque des constructions autorisées par un permis de construire non encore atteint par la péremption prévue à l'article R. 421-38 du code de l'urbanisme sont édifiées conformément à cette autorisation, ces constructions ne peuvent, quel qu'en soit l'auteur, être regardées comme réalisées sans autorisation, au sens des dispositions du II de l'article 1723 quater du code général des impôts. Par suite, ces constructions ne peuvent engendrer aucune charge de taxe locale d'équipement devant être imputée, sur le fondement de ces dispositions, à leur constructeur pris en cette qualité.... ...b) Ces constructions peuvent en revanche donner lieu au paiement de la taxe locale d'équipement sur le fondement du I de l'article 1723 quater de ce dernier code, au titre de la délivrance du permis de construire et à la charge cette fois du bénéficiaire du permis, pour autant que cette autorisation n'a pas fait l'objet d'un transfert et alors même que le bénéficiaire qu'elle désigne ne serait pas l'auteur des constructions.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 2004, n° 249644
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Daniel Fabre
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : CHOUCROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:249644.20040405
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