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05/04/2004 | FRANCE | N°250356

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 05 avril 2004, 250356


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre 2002 et 16 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la FEDERATION DES ENTREPRISES INTERNATIONALES DE LA MECANIQUE ET DE L'ELECTRONIQUE (FICIME), représentée par son président en exercice et dont le siège ... ; la FEDERATION DES ENTREPRISES INTERNATIONALES DE LA MECANIQUE ET DE L'ELECTRONIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'instruction du 15 juillet 2002, publiée au Bulletin Officiel des impôts sous la référence 3 D-3-02,

en tant qu'y est énoncé que la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre 2002 et 16 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la FEDERATION DES ENTREPRISES INTERNATIONALES DE LA MECANIQUE ET DE L'ELECTRONIQUE (FICIME), représentée par son président en exercice et dont le siège ... ; la FEDERATION DES ENTREPRISES INTERNATIONALES DE LA MECANIQUE ET DE L'ELECTRONIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'instruction du 15 juillet 2002, publiée au Bulletin Officiel des impôts sous la référence 3 D-3-02, en tant qu'y est énoncé que la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les dépenses exposées par les entreprises pour assurer l'hébergement de leurs dirigeants ou salariés est exclue du droit à déduction ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 mars 2004, présentée par la FICIME ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Considérant que la requête de la FEDERATION DES ENTREPRISES INTERNATIONALES DE LA MECANIQUE ET DE L'ELECTRONIQUE (FICIME) tend à l'annulation partielle, pour excès de pouvoir, de l'instruction du 15 juillet 2002, publiée au Bulletin Officiel des impôts sous la référence 3 D-3-02, et relative aux exclusions du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les dépenses de logement, de restaurant, de réception et de spectacles exposées par les entreprises ; que cette instruction a été prise à la suite, d'une part, d'un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 19 septembre 2000 jugeant invalide la décision du Conseil des Communautés européennes du 28 juillet 1989 autorisant la France, par dérogation à l'objectif fixé au § 6 de l'article 17 de la 6ème directive, à étendre le champ des exclusions du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée prévues par les articles 236 et 239 de l'annexe II au code général des impôts applicables à la date d'entrée en vigueur de la directive, et d'autre part d'une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 27 mai 2002 annulant partiellement une précédente instruction du 13 novembre 2000 relative aux exclusions du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle a pour objet de préciser à nouveau quelles sont celles des dépenses visées par les dispositions de l'article 236 de l'annexe II au code général des impôts, issues de l'article 4 du décret du 14 décembre 1989 pris sur le fondement de la dérogation accordée par le Conseil des Communautés européennes le 28 juillet 1989 qui, du fait qu'elles étaient déjà mentionnées par les dispositions des anciens articles 236 et 239 de l'annexe II, issues du décret du 27 juillet 1967, demeurent légalement exclues de celles pouvant donner lieu à l'exercice du droit à déduction ; que l'instruction critiquée mentionne, au nombre de ces dépenses, celles d'hébergement et de logement qui sont supportées par les entreprises au bénéfice de leurs dirigeants et salariés ; que la Fédération requérante soutient qu'ainsi, cette instruction a illégalement ajouté l'exclusion de dépenses d'hébergement à celles des dépenses de logement, de restaurant, de réception et de spectacles visées par l'article 236 de l'annexe II tel qu'issu de l'article 4 du décret du 14 décembre 1989 ;

Mais considérant que, si l'article 4 du décret du 14 décembre 1989 a, reproduisant les termes de la décision susmentionnée du Conseil des Communautés européennes du 28 juillet 1989, substitué le seul mot de logement à ceux de logement ou hébergement qui figuraient dans la rédaction de l'article 236 de l'annexe II issue du décret du 27 juillet 1967, cet allègement rédactionnel n'a pas eu pour objet, ni pour conséquence, d'excepter du champ des exclusions prévues par cet article les dépenses exposées par les entreprises en vue d'assurer à leurs dirigeants et salariés, notamment à l'occasion de leurs déplacements professionnels, le logement occasionnel antérieurement désigné comme hébergement ; qu'en reprenant ce dernier terme, l'instruction critiquée n'a, par suite, contrairement à ce que soutient la FICIME, ni méconnu la portée subsistante des dispositions alors en vigueur de l'article 236 de l'annexe II au code général des impôts, ni comporté l'énonciation d'une exclusion du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée non prévue par cet article ; qu'il suit de là que les conclusions de la FICIME tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette instruction ne sont pas fondées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la FICIME la somme que celle-ci réclame en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la FEDERATION DES ENTREPRISES INTERNATIONALES DE LA MECANIQUE ET DE L'ELECTRONIQUE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES ENTREPRISES INTERNATIONALES DE LA MECANIQUE ET DE L'ELECTRONIQUE et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 avr. 2004, n° 250356
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Daniel Fabre
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Date de la décision : 05/04/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 250356
Numéro NOR : CETATEXT000008157150 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-04-05;250356 ?
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