La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2004 | FRANCE | N°253168

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 05 avril 2004, 253168


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier et 24 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VARENNES SAINT-SAUVEUR (Saône-et-Loire), représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville de Varennes Saint-Sauveur (71480) ; la COMMUNE DE VARENNES SAINT-SAUVEUR demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 12 novembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, à la demande de M. et Mme Y..., annulé le jugement du tribunal administratif de Dijon du 1

0 mars 1998 et la délibération du conseil municipal du 15 février...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier et 24 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VARENNES SAINT-SAUVEUR (Saône-et-Loire), représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville de Varennes Saint-Sauveur (71480) ; la COMMUNE DE VARENNES SAINT-SAUVEUR demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 12 novembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, à la demande de M. et Mme Y..., annulé le jugement du tribunal administratif de Dijon du 10 mars 1998 et la délibération du conseil municipal du 15 février 1995 décidant la création d'un chemin rural au lieudit Montjouvent ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Crépey, Auditeur,

- les observations de la SCP Boutet, avocat de la COMMUNE DE VARENNES SAINT-SAUVEUR,

- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour annuler la délibération du 15 février 1995 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE VARENNES SAINT-SAUVEUR, se prononçant sur proposition de la commission communale de remembrement et sur le fondement de l'article L. 121-17 du code rural, a décidé la création d'une voie communale au lieudit Montjouvent , la cour administrative d'appel de Lyon a retenu que le conseil municipal avait délibéré au vu d'informations erronées, le maire ayant indiqué que la voie projetée desservirait trois propriétés bâties alors qu'elle n'était en fait appelée à desservir que deux propriétés ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond que cette voie était créée sur l'emprise d'un chemin privé appartenant à M. et Mme Y..., qui desservait, outre les propriétés bâties de ce dernier et celle de M. Y, située sur la parcelle 68a, celle de M. X... ; que, dans ces conditions, la COMMUNE DE VARENNES SAINT-SAUVEUR est fondée à soutenir que la cour a dénaturé les pièces soumises à son appréciation, et à demander pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme Y..., le conseil municipal n'a pas délibéré au vu d'informations erronées ; que, d'une part, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la voie créée dessert bien trois propriétés bâties ; que, d'autre part, M. Y..., en mettant en cause les conditions dans lesquelles M. Y a aménagé un étang sur la parcelle 68a, n'établit pas le caractère erroné des indications du maire selon lesquelles le tracé alternatif qu'il proposait pour désenclaver cette parcelle aurait été beaucoup plus coûteux pour la commune en raison de la nature marécageuse des terrains à traverser ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la création de la voie litigieuse présentait, dans le cadre des opérations de remembrement portant sur les parcelles concernées, un caractère d'intérêt général dès lors que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme Y..., la parcelle 68a n'était desservie que par le chemin en cause ; que cette opération ne comportait pas d'inconvénients excessifs pour l'exploitation de M. Y..., dès lors que ce chemin était déjà affecté d'une servitude de passage avant le remembrement et que sa transformation en voie communale n'a pas modifié son tracé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 15 février 1995 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 12 novembre 2002 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme Y... devant la cour administrative d'appel de Lyon sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VARENNES SAINT-SAUVEUR, à M. et Mme Y... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 253168
Date de la décision : 05/04/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 2004, n° 253168
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Edouard Crépey
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP BOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:253168.20040405
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award