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05/04/2004 | FRANCE | N°254775

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 05 avril 2004, 254775


Vu, 1°) sous le n° 254775 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mars et 3 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION CITOYENNE INTERCOMMUNALE DES POPULATIONS CONCERNEES PAR LE PROJET D'AEROPORT DE NOTRE-DAME-DES-LANDES (ACIPA), dont le siège est Becheloup à Grand-Champ-des-Fontaines (44119), représentée par son président en exercice M. Joseph X... ; l'ASSOCIATION CITOYENNE INTERCOMMUNALE DES POPULATIONS CONCERNEES PAR LE PROJET D'AEROPORT DE NOTRE-DAME-DES-LANDES demande au Conseil d'Etat :

1°) d

'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le...

Vu, 1°) sous le n° 254775 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mars et 3 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION CITOYENNE INTERCOMMUNALE DES POPULATIONS CONCERNEES PAR LE PROJET D'AEROPORT DE NOTRE-DAME-DES-LANDES (ACIPA), dont le siège est Becheloup à Grand-Champ-des-Fontaines (44119), représentée par son président en exercice M. Joseph X... ; l'ASSOCIATION CITOYENNE INTERCOMMUNALE DES POPULATIONS CONCERNEES PAR LE PROJET D'AEROPORT DE NOTRE-DAME-DES-LANDES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le président de la commission nationale du débat public a rejeté son recours gracieux du 4 novembre 2002, demandant le report du débat public sur le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°) sous le n° 256669 la requête, enregistrée le 7 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION FRANÇAISE CONTRE LES NUISANCES DES AERONEFS dont le siège est ..., représentée par son président en exercice M. Jean-Marie Y... ; l'UNION FRANCAISE CONTRE LES NUISANCES DES AERONEFS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le président de la commission nationale du débat public a rejeté son recours gracieux du 6 janvier 2003, demandant l'interruption et le report du débat public portant sur le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998 et publiée par le décret n° 2002-1187 du 12 septembre 2002 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 95-101 du 2 février 1995 ;

Vu le décret n° 96-388 du 10 mai 1996 ;

Vu le décret n° 2002-1275 du 22 octobre 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henrard, Auditeur,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 254775 et n° 256669 sont relatives à la même procédure de débat public national, organisée au sujet du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes (Loire-atlantique) et qu'elles présentent à juger des questions semblables ; qu'ainsi, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que la commission nationale du débat public a approuvé, le 9 juillet 2001, le principe d'un débat au sujet du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes ; qu'elle a procédé le 13 décembre 2001 à la désignation du président de la commission particulière chargée du dossier et, le 14 février 2002, à celle des membres de cette commission ; qu'elle a décidé, le 7 novembre 2002, d'ouvrir ce débat à compter du 15 décembre 2002, sur la base d'un dossier constitué par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, de la mer et du tourisme, dont elle a accusé réception le 29 octobre 2002 ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 121-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date du 9 juillet 2001 à laquelle la commission nationale du débat public a décidé d'ouvrir un débat public sur le projet de transfert à Notre-Dame-des-Landes (Loire-Atlantique) de l'aéroport de Nantes-Atlantique, un débat public pouvait être organisé pour certaines grandes opérations publiques d'aménagement d'intérêt national et que la commission pouvait être saisie par diverses autorités et par des associations agréées de protection de l'environnement dans les conditions prévues par l'article L. 121-2 ;

Considérant que les dispositions du code de l'environnement sur le débat public ont été modifiées par la loi du 27 février 2002 et figurent désormais aux articles L. 121-1 à L. 121-15 ; qu'en vertu de ce dernier article, il appartient à un décret en Conseil d'Etat d'en fixer les conditions d'application ; qu'en particulier, pour ce qui concerne le présent litige, l'article 18 du décret du 22 octobre 2002 prévoit que les projets qui entrent dans le champ d'application des dispositions sur le débat public et qui ont fait l'objet, à la date de publication du décret, d'une décision de la commission nationale d'ouvrir un débat public seront soumis, pour les modalités du débat public faisant suite à cette décision, aux dispositions du présent décret ;

Considérant qu'en vertu du nouvel article L. 121-8 du code de l'environnement il y a lieu de distinguer, en fonction de leur nature, de leurs caractéristiques techniques et de leur coût prévisionnel, deux catégories de projets d'aménagement ou d'équipement ; que pour la première catégorie dans laquelle entre, en vertu de l'annexe du décret du 22 octobre 2002, le transfert à Notre-Dame-Des-Landes de l'aéroport de Nantes-Atlantique, la saisine de la commission nationale du débat public est de droit ; que pour la seconde, la commission peut être saisie par différentes autorités et par des associations de protection de l'environnement dont l'activité s'exerce sur l'ensemble du territoire national, après que les projets ont été rendus publics ; qu'il appartient ensuite à la commission nationale, en vertu de l'article L. 121-9, de déterminer les modalités de participation du public au processus de décision et, en particulier, d'apprécier pour chaque projet si le débat public doit être organisé ou si la participation du public doit prendre une autre forme ; que la commission doit se prononcer sur les demandes de débat public dont elle est saisie par une décision motivée ; qu'il lui appartient, lorsqu'elle décide qu'un débat public sera organisé et, le cas échéant, après que le dossier du projet a été à sa demande complété, d'établir et de publier le calendrier du débat puis, dans un délai de deux mois à compter de sa clôture, d'en publier un compte rendu et d'en dresser le bilan ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la délibération par laquelle la commission nationale du débat public, après qu'elle a le cas échéant été saisie d'une demande en ce sens pour un projet relevant de l'une ou de l'autre des deux catégories distinguées par l'article L. 121-8 du code de l'environnement, décide d'ouvrir ou de ne pas ouvrir un débat public constitue une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'en revanche, les différentes décisions que la commission peut être appelée à prendre après qu'elle a décidé d'ouvrir un débat public et qui peuvent notamment porter sur ses modalités, le calendrier et les conditions de son déroulement ne constituent pas des décisions faisant grief ; qu'il en va en particulier ainsi du refus de la commission d'interrompre le débat ou de le reporter à une date ultérieure ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, saisie en novembre 2002 par l'ASSOCIATION CITOYENNE INTERCOMMUNALE DES POPULATIONS CONCERNEES PAR LE PROJET D'AEROPORT DE NOTRE-DAME-DES-LANDES et, en janvier 2003, par l'UNION FRANCAISE CONTRE LES NUISANCES DES AERONEFS de demandes tendant à l'interruption et au report du débat public qui devait s'ouvrir à compter du 15 décembre 2002 au motif que le dossier produit par le maître de l'ouvrage n'était pas complet et ne faisait pas apparaître toutes les options possibles, la commission nationale a refusé d'y donner suite ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'une telle décision ne peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, les requêtes de l'ASSOCIATION CITOYENNE INTERCOMMUNALE DES POPULATIONS CONCERNEES PAR LE PROJET D'AEROPORT DE NOTRE-DAME-DES-LANDES et de l'UNION FRANCAISE CONTRE LES NUISANCES DES AERONEFS ne sont pas recevables et doivent être rejetées ; que les conclusions de l'association et de l'union requérantes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION CITOYENNE INTERCOMMUNALE DES POPULATIONS CONCERNEES PAR LE PROJET D'AEROPORT NOTRE-DAME-DES-LANDES et de l'UNION FRANCAISE CONTRE LES NUISANCES DES AERONEFS sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION FRANCAISE CONTRE LES NUISANCES DES AERONEFS, à l'ASSOCIATION CITOYENNE INTERCOMMUNALE DES POPULATIONS CONCERNEES PAR LE PROJET D'AEROPORT NOTRE-DAME-DES-LANDES, à la commission nationale du débat public, au ministre de l'écologie et du développement durable et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 avr. 2004, n° 254775
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Date de la décision : 05/04/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 254775
Numéro NOR : CETATEXT000008193970 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-04-05;254775 ?
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