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05/04/2004 | FRANCE | N°255977

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 05 avril 2004, 255977


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril 2003 et 6 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marie X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 31 janvier 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du 10 décembre 1997 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des anné

es 1989, 1990 et 1991 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de condam...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril 2003 et 6 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marie X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 31 janvier 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du 10 décembre 1997 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Crépey, Auditeur,

- les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. Jean-Marie X,

- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, M. X soutient que la cour administrative d'appel de Paris a entaché son appréciation de dénaturation et commis une erreur de droit en jugeant que la notification de redressement qui lui a été adressée était suffisamment motivée, alors que, d'une part, cette notification se bornait à indiquer la superficie, l'année de construction, le nombre de pièces principales et la nature des matériaux de construction des murs et du toit des trois immeubles aux loyers desquels l'administration se référait pour établir la valeur locative de l'immeuble du contribuable, sans en préciser ni l'adresse exacte ni les conditions locatives, ces lacunes étant de nature à le priver de la possibilité de présenter ses observations de façon utile et que, d'autre part, cette notification reposait sur la comparaison d'immeubles dont les caractéristiques physiques et financières n'étaient pas homogènes ; qu'en omettant de répondre au moyen tiré de ce que la méthode d'évaluation retenue était radicalement viciée pour les années 1989 et 1990 dès lors que la valeur locative avait été déterminée pour ces années, par application à rebours des variations de l'indice du coût de la construction à la valeur locative arrêtée pour l'année 1991, la cour n'a pas suffisamment motivé son arrêt ; qu'en jugeant que manquait en fait le moyen tiré de ce que l'administration n'avait pas répondu aux observations du contribuable, fondées sur une instruction administrative du 27 janvier 1976, alors que ce n'est que devant le juge que l'administration a précisé les motifs pour lesquels elle estimait que ces observations n'étaient pas fondées, la cour a commis une erreur de droit ; qu'en jugeant que si le contribuable pouvait se prévaloir de l'instruction en cause, il ne réunissait pas, en revanche, les conditions exigées pour son application, dès lors qu'il ne démontrait pas que le loyer qu'il acquittait à la SCI du Pavillon de l'Ecuyer n'aurait servi qu'à la couverture des charges de propriété, la cour a dénaturé les faits de l'espèce ; qu'en écartant le moyen développé à titre subsidiaire, tiré de ce que l'imposition de l'avantage en nature que la SCI propriétaire de l'immeuble qu'il occupait aurait consenti au contribuable devait être limitée à la quote-part des droits que le contribuable détenait dans cette SCI, la cour a commis une erreur de droit ; que c'est à tort que la cour a jugé que l'administration était fondée à majorer les impositions litigieuses des pénalités de mauvaise foi prévues par l'article 1729 du code général des impôts ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de celles des conclusions de la requête qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en ce qu'il confirme le jugement du 10 décembre 1997 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté la demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. X a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ; qu'en revanche il y a lieu d'admettre les autres conclusions de la requête, qui sont dirigées contre cet arrêt en ce qu'il confirme ledit jugement en tant qu'il a rejeté la demande en décharge des pénalités y afférentes ;

D E C I D E :

-------------

Article 1er : Les conclusions de la requête de M. X qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en ce qu'il confirme le jugement du 10 décembre 1997 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté la demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles l'intéressé a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 ne sont pas admises.

Article 2 : Les conclusions de la requête de M. X qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en ce qu'il confirme le jugement du 10 décembre 1997 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté la demande en décharge des pénalités afférentes aux cotisations mentionnées à l'article 1er sont admises.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie X. Une copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 255977
Date de la décision : 05/04/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 2004, n° 255977
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : SCP LE GRIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:255977.20040405
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