Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Serge X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 22 août 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, à la demande de l'Agence régionale d'équipement et d'aménagement Provence-Alpes-Côte d'Azur, a suspendu l'exécution de la décision du 31 juillet 2003 de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser le licenciement de l'exposant et annulant sa mise à pied à titre conservatoire ;
2°) de condamner l'Agence régionale d'équipement et d'aménagement Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui verser la somme de 3 050 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'Agence régionale d'équipement et d'aménagement Provence-Alpes-Côte d'Azur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête de M. X, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, par une ordonnance en date du 27 novembre 2003 rendue à la demande de l'intéressé qui l'avait saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, a mis fin à la suspension, décidée par l'ordonnance du 22 août 2003 du juge des référés du même tribunal administratif, de l'exécution de la décision du 31 juillet 2003 de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser le licenciement de l'exposant, représentant du personnel au sein de la société A.R.E.A, et annulant sa mise à pied conservatoire ; qu'ainsi, alors même, comme le fait valoir la société A.R.E.A, que cette seconde ordonnance ne serait pas devenue définitive, les conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'ordonnance précitée du 22 août 2003 sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. X la somme que l'Agence régionale d'équipement et d'aménagement Provence-Alpes-Côte d'Azur (A.R.E.A) demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens et à la charge de cette dernière la somme que M. X demande au même titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. Serge X.
Article 2 : Les conclusions de M. X et de l'Agence régionale d'équipement et d'aménagement Provence-Alpes-Côte d'Azur tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Serge X, à l'Agence régionale d'équipement et d'aménagement Provence-Alpes-Côte d'Azur et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.