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05/04/2004 | FRANCE | N°260574

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 05 avril 2004, 260574


Vu, 1°) sous le n° 260574, la requête, enregistrée le 26 septembre 2003, présentée pour la SARL RESTAURANT COTE D'AZUR (SORESCA) dont le siège social est ... ; la SARL RESTAURANT COTE D'AZUR (SORESCA) demande au Conseil d'Etat de prononcer le sursis à l'exécution de l'ordonnance du 18 septembre 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Nice dont l'annulation est demandée par sa requête enregistrée sous le numéro 260575 ;

Vu, 2°) sous le n° 260575, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 septembre 2003, présentée po

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Vu, 1°) sous le n° 260574, la requête, enregistrée le 26 septembre 2003, présentée pour la SARL RESTAURANT COTE D'AZUR (SORESCA) dont le siège social est ... ; la SARL RESTAURANT COTE D'AZUR (SORESCA) demande au Conseil d'Etat de prononcer le sursis à l'exécution de l'ordonnance du 18 septembre 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Nice dont l'annulation est demandée par sa requête enregistrée sous le numéro 260575 ;

Vu, 2°) sous le n° 260575, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 septembre 2003, présentée pour la SARL RESTAURANT COTE D'AZUR (SORESCA) ; la SARL RESTAURANT COTE D'AZUR (SORESCA) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 18 septembre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice lui a enjoint d'évacuer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance, les locaux qu'elle occupait sur le site de Sophia X... appartenant à l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

2°) de condamner l'Ecole nationale des mines de Paris à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu, 3°) sous le n° 261167, présentée pour la SARL RESTAURANT COTE D'AZUR (SORESCA) ; la SARL RESTAURANT COTE D'AZUR (SORESCA) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice en date du 6 octobre 2003 rejetant sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin à la mesure d'expulsion de locaux de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris qui avait été prononcée par l'ordonnance du 18 septembre 2003 ;

2°) de condamner l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à ladite convention ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Loloum, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la SOCIETE RESTAURANT COTE D'AZUR et de Me Choucroy, avocat de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une lettre en date du 30 juin 2002, l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris a décidé de résilier, avec effet au 31 juillet 2003, la convention passée le 1er juillet 1993 avec la SARL RESTAURATION COTE D'AZUR (SORESCA) pour l'exploitation d'un restaurant cafétéria dans les locaux situés à Sophia X... ; que la société SORESCA s'étant maintenue dans les lieux au-delà du 31 juillet 2003, le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a, par une ordonnance rendue le 18 septembre 2003 sur la demande de l'établissement public, enjoint à la société d'évacuer les locaux, dans les huit jours à compter de la notification, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; que, sous les n°s 260574 et 260575, la SARL RESTAURANT COTE D'AZUR (SORESCA) demande le sursis à l'exécution et l'annulation de cette ordonnance ; qu'elle a également saisi le juge des référés, en application de l'article L. 521-4, pour qu'il mette fin à la mesure d'expulsion qu'il avait prononcée ; que, sous le n° 261167, elle se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 6 octobre 2003 qui a rejeté cette demande ;

Considérant que les trois requêtes décrites ci-dessus de la SARL RESTAURANT COTE D'AZUR (SORESCA) concernent la même mesure d'expulsion du domaine public et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ;

Sur les conclusions aux fins de non-lieu présentées par l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris :

Considérant que la circonstance qu'en exécution de l'injonction prononcée à son encontre par l'ordonnance du 18 septembre 2003, la SOCIETE RESTAURANT COTE D'AZUR (SORESCA) a évacué le 28 novembre 2003 les locaux qu'elle occupait sur le site de Sophia X..., ne rend sans objet ni ses conclusions dirigées contre cette ordonnance, ni celles présentées contre l'ordonnance du 6 octobre 2003 par laquelle le juge des référés a rejeté la demande de la société tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure d'expulsion ; que, dès lors, l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris n'est pas fondée à soutenir qu'il n'y aurait pas lieu de statuer sur ces conclusions ;

Sur les conclusions dirigées contre l'ordonnance du 18 septembre 2003 :

Sur la régularité de la procédure :

Considérant, d'une part, que la société requérante ne conteste pas que la requête de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris lui a été communiquée le 26 août 2003 et a été reçue par elle le 28 août ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés qu'un délai de huit jours lui a été donné pour y répondre ; qu'elle a disposé ainsi d'un délai suffisant pour présenter ses observations avant l'intervention de l'ordonnance le 18 septembre 2003 ; que, si elle prétend qu'un délai supplémentaire lui aurait été accordé, elle ne l'établit pas ; qu'elle n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance serait irrégulière pour défaut de visa de son mémoire en défense qui n'a été produit que le 19 septembre 2003, le lendemain de la notification de l'ordonnance ; qu'ainsi les moyens tirés d'une violation des articles R. 742-2 et R. 742-5 du code de justice administrative et du principe du contradictoire doivent être écartés ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 522-1 du code de justice administrative que le juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-3 d'une demande tendant à prendre une mesure utile, n'a pas l'obligation de convoquer les parties et d'organiser des débats ; que, l'ordonnance ne statuant pas en matière pénale ni ne tranchant aucune contestation, la requérante ne peut utilement invoquer une violation de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur le bien-fondé de l'ordonnance :

Considérant qu'en estimant que la mesure d'expulsion sollicitée était urgente en raison de la proximité de la rentrée universitaire et de la nécessité d'effectuer des travaux de réaménagement des locaux occupés par la SARL RESTAURANT COTE D'AZUR (SORESCA) pour les affecter à une activité d'enseignement, le juge des référés n'a ni commis une erreur de droit, ni dénaturé les faits et pièces du dossier qui lui étaient soumis ;

Considérant qu'après avoir relevé, sans dénaturer les pièces du dossier dont il était saisi, que ni la décision de résiliation de la convention du 1er juillet 1993, ni la requête à fin d'expulsion n'avaient été contestées, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la demande à laquelle il a fait droit ne se heurtait à aucune contestation sérieuse ; que, si la requérante invoque la violation de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, elle n'apporte aucun élément permettant, en tout état de cause, au juge d'apprécier le bien-fondé de ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL RESTAURANT COTE D'AZUR (SORESCA) n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du 18 septembre 2003 ;

Sur les conclusions dirigées contre l'ordonnance du 6 octobre 2003 :

Considérant qu'en estimant, d'une part, que la SARL RESTAURANT COTE D'AZUR (SORESCA) se prévalait en vain de conventions antérieures à celle du 1er juillet 1993 et n'apportait aucune justification à l'appui de son moyen tiré du défaut d'urgence et en jugeant, d'autre part, que la demande était manifestement mal fondée et pouvait être rejetée sans instruction contradictoire ni audience en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'il a porté sur les faits de l'espèce et les conventions produites au dossier une appréciation souveraine qui, exempte de dénaturation, ne peut être discutée devant le juge de cassation ; que si le juge des référés a cru pouvoir aussi écarter la demande de la société comme irrecevable en ce qu'elle tendrait à remédier à son défaut de production de mémoire en défense au cours de l'instance close par l'ordonnance du 18 septembre 2003, un tel motif, erroné en droit, est surabondant ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la société SORESCA les sommes que cette dernière demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de la SARL RESTAURANT COTE D'AZUR (SORESCA) sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL RESTAURANT COTE D'AZUR (SORESCA) et à l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 avr. 2004, n° 260574
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. François Loloum
Rapporteur public ?: M. Bachelier
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA ; SCP BOUZIDI, BOUHANNA ; SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Date de la décision : 05/04/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 260574
Numéro NOR : CETATEXT000008195223 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-04-05;260574 ?
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