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05/04/2004 | FRANCE | N°261224

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 05 avril 2004, 261224


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 octobre 2003 et 5 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VILLENEUVE (Alpes-de-Haute-Provence), représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville de Villeneuve (04180) ; la COMMUNE DE VILLENEUVE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 7 octobre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. X... et autres, suspendu l'exécution de la décision

du 4 septembre 2003 par laquelle le maire de Villeneuve s'est opposé au ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 octobre 2003 et 5 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VILLENEUVE (Alpes-de-Haute-Provence), représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville de Villeneuve (04180) ; la COMMUNE DE VILLENEUVE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 7 octobre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. X... et autres, suspendu l'exécution de la décision du 4 septembre 2003 par laquelle le maire de Villeneuve s'est opposé au raccordement de trois parcelles leur appartenant au réseau de distribution d'électricité ;

2°) statuant comme juge des référés, de rejeter la demande de suspension de cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Crépey, Auditeur,

- les observations de Me Odent, avocat de la COMMUNE DE VILLENEUVE et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. Antoine X..., de Mme Elise Y... et de Mme Germaine Y...,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (...), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision (...) lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; que, par une ordonnance du 6 octobre 2003, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a ordonné la suspension de la décision du 4 septembre 2003 par laquelle le maire de Villeneuve (Alpes-de-Haute-Provence) s'est opposé au raccordement définitif de trois parcelles appartenant à M. X... et autres, sur laquelle les intéressés avaient stationné leurs caravanes, au réseau de distribution électrique ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que le juge des référés n'aurait pas recherché, pour juger que la condition d'urgence définie à l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité était satisfaite, si l'intérêt public qui s'attachait à l'exécution de la décision contestée pouvait être de nature à faire obstacle à sa suspension manque en fait ; qu'en estimant que l'atteinte qui serait portée, en cas de suspension, à l'intérêt public invoqué par la COMMUNE DE VILLENEUVE n'était ni suffisamment caractérisée, ni suffisamment grave pour lui imposer le rejet de la demande, le juge des référés a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que M. X... et autres ont stationné leurs caravanes sur les parcelles pour lesquelles le raccordement était sollicité avant même de connaître le sens de la décision du maire est sans incidence sur l'urgence s'attachant à la suspension demandée dès lors que, ainsi que l'a relevé le juge des référés par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, les intéressés vivaient, à la date à laquelle il a statué, sur ces parcelles avec des enfants en bas âge et ne disposaient d'aucune autre possibilité de logement ; que, de même, le moyen tiré de ce que le juge des référés aurait commis une erreur de droit en regardant la condition d'urgence comme satisfaite alors que M. X... et autres se seraient placés dans une situation illégale au regard des dispositions de l'article NC 2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, qui interdit le stationnement des caravanes dans la zone où sont situées leurs parcelles, ne peut, dans ces conditions, être accueilli ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme : Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 111-1, L. 421-1 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités ; qu'en jugeant qu'était, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée le moyen tiré de ce que ces dispositions n'étaient pas applicables au cas des caravanes de M. X... et autres dès lors que celles-ci avaient conservé leur mobilité, le juge des référés n'a ni dénaturé les faits de l'espèce ni, eu égard à son office et compte tenu de la portée imprécise du renvoi que l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme fait à l'article L. 111-1 du même code, commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE VILLENEUVE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du 6 octobre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. X... et autres, ordonné la suspension de l'exécution de la décision du 4 septembre 2003 par laquelle le maire de Villeneuve a opposé un refus à la demande de raccordement définitif de trois parcelles leur appartenant au réseau de distribution électrique ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VILLENEUVE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VILLENEUVE, à M. Antoine X..., à Mme Elise Y..., à Mme Germaine Y... et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 261224
Date de la décision : 05/04/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 2004, n° 261224
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Edouard Crépey
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:261224.20040405
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