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06/04/2004 | FRANCE | N°265638

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 06 avril 2004, 265638


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bernard A, demeurant ... ; il demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 16 décembre 2003 par laquelle la commission nationale des experts en automobile a procédé à sa radiation de la liste des experts en automobile au motif qu'il a effectué des opérations d'expertise en dépit d'une sanction disciplinaire prononçant la suspension de son activité pendant 6 mo

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2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au ti...

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bernard A, demeurant ... ; il demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 16 décembre 2003 par laquelle la commission nationale des experts en automobile a procédé à sa radiation de la liste des experts en automobile au motif qu'il a effectué des opérations d'expertise en dépit d'une sanction disciplinaire prononçant la suspension de son activité pendant 6 mois ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il y a urgence dès lors que l'impossibilité d'exercer son activité professionnelle le prive de ressource ; qu'aucun intérêt public tenant à la sécurité routière ne justifie l'exécution de la décision litigieuse ; qu'il existe, en l'état de l'instruction, plusieurs moyens susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que cette dernière est intervenue suite à une procédure irrégulière ; que la commission nationale des experts en automobile a commis une erreur de droit en estimant que la suspension infligée à M. A s'appliquait à l'ensemble de son activité professionnelle ; qu'en effet, cette mesure sanctionnait un manquement commis dans le cadre de l'activité de contrôle dite véhicule gravement accidenté / véhicule économiquement irréparable et n'affectait pas l'exercice d'autres activités assignées aux experts automobiles dans le cadre desquelles le requérant a procédé aux expertises qui lui sont reprochées ; que la commission a entaché sa décision de radiation d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 25 mars 2003, présenté par le ministre de l'équipement des transports, du logement, du tourisme et de la mer ; il tend au rejet de la requête ; il soutient que l'intérêt public de sécurité routière justifie l'exécution de la décision litigieuse ; que cette dernière est intervenue à la suite d'une procédure régulière ; que la commission n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que la mesure de suspension infligée à M. A s'appliquait à l'ensemble de son activité professionnelle ; que la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Bernard A, d'autre part, la commission nationale des experts en automobile ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du 5 avril 2004 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me THOUIN-PALAT, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. Bernard A ;

- M. A ;

- le représentant de la commission nationale des experts en automobile ;

Sur les conclusions tendant à la suspension de la décision du 16 décembre 2003 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 327-15 du code de la route, pris sur le fondement de l'article L. 326-5 du même code, la commission nationale des experts en automobile peut, en cas de faute ou de manquement par un expert aux conditions d'exercice de son activité (...) prononcer l'une des sanctions suivantes : un avertissement, un blâme, la suspension ou la radiation ;

Considérant que par décision du 29 avril 2003 dont l'intéressé a reçu notification le 10 mai 2003 la commission nationale des experts en automobile a prononcé à l'encontre de M. A la suspension pour une durée de six mois de l'exercice de son activité professionnelle en se fondant sur les conditions dans lesquelles M. A était intervenu à propos d'un véhicule économiquement irréparable au sens des articles L. 327-1 et suivants du code de la route ; que par ordonnance en date du 8 juillet 2003 le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté les conclusions de M. A tendant à la suspension de cette décision ; que, postérieurement, la commission nationale des experts en automobile a engagé à l'encontre de M. A une nouvelle procédure puis, par décision du 16 décembre 2003 a prononcé sa radiation de la liste ; que pour prononcer cette sanction la commission nationale s'est fondée sur ce que, alors qu'il était sous le coup de la décision de suspension du 29 avril 2003, M. A avait les 28 mai et 25 juin 2003 pratiqué des actes relevant de la compétence des experts en automobile ; que, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant en premier lieu qu'il n'est pas contesté que la radiation prononcée à l'encontre de M. A fait obstacle à la poursuite de son activité d'expert en automobile et le prive de toute ressource d'origine professionnelle ; que si l'administration fait valoir de façon générale que les dispositions relatives aux experts en automobile visent la sécurité routière, il n'en résulte pas que la condition relative à l'urgence posée à l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative ne serait pas en l'espèce remplie ;

Considérant en second lieu que si M. A soutient que la décision de suspension prononcée le 29 avril 2003 n'affectait que la partie de son activité relative aux véhicules gravement accidentés ou aux véhicules économiquement irréparables et ne faisait par suite pas obstacle à ce qu'il se livrât aux autres aspects de la profession d'expert en automobile, ce moyen ne parait pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; qu'en revanche il en va différemment du moyen tiré de ce que la commission aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en infligeant à un professionnel ayant une longue pratique la sanction de la radiation à raison des deux seuls actes des 28 mai et 25 juin 2003, exécutés alors que l'intéressé avait pu être amené à interpréter de façon erronée l'exacte portée de la décision de suspension du 29 avril 2003 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 16 décembre 2003 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'exécution de la décision du 16 décembre 2003 est suspendue.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Bernard A et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 265638
Date de la décision : 06/04/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 2004, n° 265638
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, URTIN-PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:265638.20040406
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