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06/04/2004 | FRANCE | N°266022

France | France, Conseil d'État, 06 avril 2004, 266022


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour :

1°) Monsieur Jacques F, demeurant ...,

2°) Monsieur Pascal C, demeurant ...,

3°) Madame Marie-Anne D, demeurant ...,

4°) Monsieur Francis K, demeurant ...,

5°) Madame Catherine I, demeurant ...,

6°) Monsieur Christian B, demeurant ...,

7°) Madame Bernadette H, demeurant ...,

8°) Madame Myriam G, demeurant ...,

9°) Madame Françoise E, demeurant ...,

10°) Madame Françoise M, demeurant ...,

11°)

Monsieur Jean-François L, demeurant ...,

12°) Madame Annick J, demeurant ...,

13°) Le Syndicat National Autonome des Orthoptistes...

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour :

1°) Monsieur Jacques F, demeurant ...,

2°) Monsieur Pascal C, demeurant ...,

3°) Madame Marie-Anne D, demeurant ...,

4°) Monsieur Francis K, demeurant ...,

5°) Madame Catherine I, demeurant ...,

6°) Monsieur Christian B, demeurant ...,

7°) Madame Bernadette H, demeurant ...,

8°) Madame Myriam G, demeurant ...,

9°) Madame Françoise E, demeurant ...,

10°) Madame Françoise M, demeurant ...,

11°) Monsieur Jean-François L, demeurant ...,

12°) Madame Annick J, demeurant ...,

13°) Le Syndicat National Autonome des Orthoptistes, dont le siège social est 22, rue Richer, Paris (75009), agissant par ses représentants légaux en exercice domiciliés au dit siège,

14°) La Fédération Nationale des Infirmières, dont le siège social est, 7 rue Godot de Mauroy, Paris (75009), agissant par ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,

15°) La Fédération Nationale des Orthophonistes, dont le siège social est, 2 rue des Deux Gares, Paris (75010), agissant par ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,

16°) La Fédération Française des Masseurs Kinésithérapeutes Rééducateurs, dont le siège est 24, Rue des Petits Hôtels, Paris (75010), agissant par ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,

17°) L'Organisation Nationale des Syndicats des Infirmiers et Infirmières Libéraux, dont le siège est 3, boulevard de Strasbourg, Toulouse (31000), agissant par ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,

18°) Le Syndicat National des Infirmiers et Infirmières Libéraux, dont le siège social est 6, rue Saint- Charmes, Missillac (44730) , agissant par ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège ;

Les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 23 mars 2004 du Directeur de la Sécurité Sociale réglementant le recouvrement des cotisations et fixant le taux de cotisation effectivement appelé au titre de l'année 2004 à 7,76 % pour la CARPIMKO ;

Ils soutiennent que la décision dont la suspension est demandée entraînera des conséquences totalement irréversibles tant pour la gestion financière de la CARPIMKO que pour le régime de protection de ses affiliés ; que l'application du taux réduit de 7,76% aux cotisations du régime de base de la CARPIMKO va entraîner l'utilisation des réserves transférées irrégulièrement à la CNAVPL qui seront définitivement perdues et ne pourront plus être utilisées pour l'extension de l'option de départ à la retraite à 60 ans dans le régime complémentaire souhaité par les adhérents ; que la décision fixant le niveau des réserves transférées n'a pas été régulièrement délibéré par le conseil d'administration de la CARPIMKO ; qu'il en résulte que la décision du conseil d'administration de la CNAVPL du 11 décembre 2003 qui a voté le financement du taux d'appel des cotisations sur la base du transfert de six mois de réserves est irrégulière de même que la décision du 23 mars 2004 prise sur son fondement ; qu'en tout état de cause le Directeur de la Sécurité Sociale était incompétent pour réglementer le recouvrement des cotisations et le versement des prestations à compter du 1er janvier 2004 ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

Vu le code justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la possibilité pour le juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée notamment à la condition qu'il y ait urgence ; qu'en vertu de l'article L. 522-3, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu de procéder à une instruction contradictoire et à une audience publique ;

Considérant qu'aux termes de l'article 96 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites (...) IV. - Le 31 décembre 2003, les sections professionnelles transfèrent à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales une fraction des réserves qu'elles gèrent au titre du régime de base d'assurance vieillesse des professions libérales. Cette fraction, au vu des charges de prestations servies au titre de l'année 2002 (...), ne peut être inférieure à trois mois de services des prestations de la section intéressée, ni excéder un montant représentant neuf mois de services de prestations de la section intéressée.(...)./ Lorsque la somme transférée à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales par une section professionnelle (...) excède trois mois de prestations, le surplus est affecté, au bénéfice des affiliés de ladite section, au financement d'un taux d'appel négatif sur le taux des cotisations appelées (...). Ce taux d'appel négatif est fixé par le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales./ Lorsque les réserves gérées par une section professionnelle au titre du régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales excèdent le montant de la somme transférée en application du premier alinéa du présent IV, le surplus est affecté au financement du régime complémentaire de la section intéressée. ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, et après que la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs Kinésithérapeutes, Pédicures, Podologues, Orthophonistes et Orthoptistes (CARPIMKO) ait décidé du transfert à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) d'un montant de réserves équivalent à plus de trois mois et moins de neuf mois de prestations, le conseil d'administration de la CNAVPL a, par décision du 11 décembre 2003, fixé le taux de cotisation effectivement appelé au titre de l'année 2004, pour les professionnels affiliés à cette section professionnelle, à 7,76% ; que les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre la lettre , en date du 20 janvier 2004, par laquelle le directeur de la sécurité sociale a apporté au directeur de la CNAVPL les instructions nécessaires au recouvrement des cotisations et au versement des prestations à compter du 1er janvier 2004 et lui a notamment rappelé que le taux de cotisation effectivement appelé au titre de l'année 2004 serait, pour la CARPIMKO, de 7,76% ;

Considérant que, pour justifier l'urgence qui s'attacherait à la suspension demandée, les requérants font valoir que l'application du taux réduit de cotisation entraînera l'utilisation par la CNAVPL des réserves qui lui ont été transférées par la CARPIMKO et la perte définitive de celles ci qui ne pourront plus, notamment, être utilisées pour le financement de l'extension de l'option de départ à la retraite à 60 ans ; qu'ils ne démontrent toutefois pas ce qui ferait obstacle, en cas d'annulation par le juge du fond des décisions sur la base desquelles ont été opérés ces transferts, à la restitution intégrale à la CARPIMKO, par la CNAVPL, des sommes qui lui auraient été indûment transférées, ni n'allèguent que la CARPIMKO se trouverait aujourd'hui, du fait de ce transfert, dans une situation la mettant dans l'impossibilité de faire face à ses engagements ; qu'ainsi l'urgence de la suspension demandée n'étant pas établie en l'espèce, il y a lieu de rejeter la demande selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Jacques F et autres est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jacques F, à M. Pascal C, à Mme Marie-Anne D, à M. Francis K, à Mme Catherine I, à M. Christian B, à Mme Bernadette H, à Mme Myriam G, à Mme Françoise E, à Mme Françoise A, à M. Jean-François L, à Mme Annick J, au SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES ORTHOPTISTES, à la FÉDÉRATION NATIONALE DES INFIRMIERES, à la FÉDÉRATION NATIONALE DES ORTHOPHONISTES, à la FÉDÉRATION FRANÇAISE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS, à la L'ORGANISATION NATIONALE DES SYNDICATS DES INFIRMIERS ET INFIRMIERES LIBERAUX, au SYNDICAT NATIONAL DES INFIRMIERS ET INFIRMIERES LIBERAUX.

Une copie en sera adressée pour information au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 266022
Date de la décision : 06/04/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 2004, n° 266022
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : LUC-THALER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:266022.20040406
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