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07/04/2004 | FRANCE | N°239000

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 07 avril 2004, 239000


Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE CABOURG, représentée par son maire ; la COMMUNE DE CABOURG demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler l'arrêt du 29 juin 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal administratif de Caen du 15 avril 1998 et l'a condamnée à payer au Crédit Lyonnais la somme de 315 370,23 F, avec intérêts légaux à compter du 6 juin 1995, en règlement de la créance que lui a cédée la société Boulanger sur le fondement d

e la loi du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ;

2) statu...

Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE CABOURG, représentée par son maire ; la COMMUNE DE CABOURG demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler l'arrêt du 29 juin 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal administratif de Caen du 15 avril 1998 et l'a condamnée à payer au Crédit Lyonnais la somme de 315 370,23 F, avec intérêts légaux à compter du 6 juin 1995, en règlement de la créance que lui a cédée la société Boulanger sur le fondement de la loi du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ;

2) statuant au fond, de rejeter la requête du Crédit Lyonnais devant la cour administrative d'appel de Nantes et de le condamner à lui verser la somme de 30 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 ;

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Falcone, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Foussard, avocat de la COMMUNE DE CABOURG et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Crédit Lyonnais SA,

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-23 du code monétaire et financier qui reprend l'article 1er de la loi du 2 janvier 1981 : Tout crédit qu'un établissement de crédit consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, par la seule remise d'un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'entreprise Boulanger a cédé le 6 juin 1995 au Crédit Lyonnais, dans le cadre de la procédure instituée par les dispositions précitées, une créance qu'elle détenait sur la COMMUNE DE CABOURG pour des travaux réalisés au profit de ladite ville ; que la cour administrative d'appel de Nantes a, cependant, relevé que le marché pour l'exécution duquel avaient été effectués lesdits travaux était entaché de nullité, la société d'économie mixte de Cabourg et de sa région qui en était le co-signataire pour le compte de la COMMUNE DE CABOURG n'ayant pas disposé d'une délégation régulière de maîtrise d'ouvrage ; qu'en jugeant que la cession de créance consentie par l'entreprise Boulanger au Crédit Lyonnais autorisait néanmoins celui-ci, substitué à l'entreprise dans les droits résultant de la créance cédée, à réclamer à la COMMUNE DE CABOURG le remboursement des dépenses engagées et qui ont été utiles à celle-ci et en condamnant la commune à procéder à ce remboursement, la cour n'a ni méconnu le champ d'application de l'article L. 313-23 précité qui ne se limite pas aux créances de nature contractuelle, ni commis une erreur de droit en reconnaissant au Crédit lyonnais la possibilité de se prévaloir de la créance qu'il avait acquise pour en poursuivre le recouvrement sur la base du nouveau fondement juridique né de la constatation de la nullité du contrat à l'origine de ladite créance ; que la cour n'a pas, non plus, dénaturé les pièces du dossier et insuffisamment motivé sa décision quant à l'intention des parties à la cession de créance, dès lors qu'en mentionnant que celles-ci s'étaient placées dans le cadre de la procédure légale dont il s'agit, la cour a, par là-même, indiqué que lesdites parties avaient entendu, en procédant à la cession en cause, reconnaître au Crédit Lyonnais l'ensemble des droits résultant de cette cession, y compris les droits analysés ci-dessus ; qu'il s'ensuit que le pourvoi formé par la COMMUNE DE CABOURG à l'encontre de l'arrêt attaqué doit être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de condamner la COMMUNE DE CABOURG à verser au Crédit Lyonnais la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le Crédit Lyonnais, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la COMMUNE DE CABOURG la somme que cette dernière demande au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CABOURG est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE CABOURG versera au Crédit Lyonnais la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CABOURG, au Crédit Lyonnais, au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 239000
Date de la décision : 07/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPTABILITÉ PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES - AUTRES QUESTIONS - ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 2 JANVIER 1981 FACILITANT LE CRÉDIT AUX ENTREPRISES - REPRIS À L'ARTICLE L - 313-23 DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER - A) CHAMP D'APPLICATION - LIMITATION AUX CRÉANCES CONTRACTUELLES - ABSENCE [RJ1] - B) CRÉANCE RELATIVE À DES TRAVAUX RÉALISÉS AU PROFIT D'UNE COMMUNE - NULLITÉ DU MARCHÉ - EFFETS - DROIT DE L'ÉTABLISSEMENT DE CRÉDIT CESSIONNAIRE DE LA CRÉANCE À RÉCLAMER À LA COMMUNE LE REMBOURSEMENT DES DÉPENSES ENGAGÉES ET QUI LUI ONT ÉTÉ UTILES - EXISTENCE [RJ2].

18-05 a) Le champ d'application de l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, qui reprend l'article 1er de la loi du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises (dite loi Dailly), ne se limite pas aux créances de nature contractuelle.,,b) La cession d'une créance détenue par une entreprise sur une commune pour des travaux réalisés au profit de cette dernière autorise l'établissement de crédit cessionnaire, substitué à l'entreprise dans les droits résultant de la créance cédée, à réclamer à la commune, en cas de nullité du marché pour l'exécution duquel avaient été effectués les travaux, le remboursement des dépenses engagées et qui ont été utiles à la commune.

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - NULLITÉ - EFFETS - POSSIBILITÉ POUR L'ÉTABLISSEMENT DE CRÉDIT CESSIONNAIRE DE LA CRÉANCE RÉSULTANT DU CONTRAT NUL DE RÉCLAMER LE REMBOURSEMENT DES DÉPENSES UTILES À LA COLLECTIVITÉ - EXISTENCE [RJ2].

39-04-01 La cession, en application de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises (dite loi Dailly) repris à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, d'une créance détenue par une entreprise sur une commune pour des travaux réalisés au profit de cette dernière autorise l'établissement de crédit cessionnaire, substitué à l'entreprise dans les droits résultant de la créance cédée, à réclamer à la commune, en cas de nullité du marché pour l'exécution duquel avaient été effectués les travaux, le remboursement des dépenses engagées et qui ont été utiles à la commune.


Références :

[RJ1]

Conf. CAA Paris, 12 novembre 1993, Caisse générale de dépôts et d'avances, p. 480.,,

[RJ2]

Rappr. Section, 20 octobre 2000, Société Citécâble Est, p. 457 ;

25 juin 2003, Caisse centrale de crédit mutuel du Nord de la France, p. 285.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 2004, n° 239000
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Paul Marie Falcone
Rapporteur public ?: M. Goulard
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:239000.20040407
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