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07/04/2004 | FRANCE | N°242965

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 07 avril 2004, 242965


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février et 5 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL LEROY ENERGIE, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SARL LEROY ENERGIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 15 novembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation du jugement du 28 janvier 1999 du tribunal administratif de Montpellier rejetant en partie ses demandes en décharge des cotisation

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février et 5 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL LEROY ENERGIE, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SARL LEROY ENERGIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 15 novembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation du jugement du 28 janvier 1999 du tribunal administratif de Montpellier rejetant en partie ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre de la période couvrant les années 1988 et 1989 ;

2°) statuant au fond, de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Herondart, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la SARL LEROY ENERGIE,

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêt attaqué ne fait pas mention dans ses visas du mémoire produit par la SARL LEROY ENERGIE le 29 janvier 2001 devant la cour administrative d'appel de Marseille ; que, dès lors et faute d'avoir répondu aux moyens nouveaux énoncés dans ce mémoire, la cour a entaché sa décision d'une irrégularité de nature à en justifier l'annulation ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant que les requêtes présentées en appel par la SARL LEROY ENERGIE sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL LEROY ENERGIE a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour les années 1988 et 1989 ; qu'à l'issue de celle-ci, l'administration lui a notifié des redressements au titre de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux chiffres d'affaires reconstitués ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que la SARL LEROY ENERGIE soutient que la charte du contribuable vérifié qui lui a été communiquée aurait été périmée faute d'avoir compris l'additif l'informant des modifications introduites par la loi de finances pour 1990 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la société a reçu le 24 janvier 1991 un pli recommandé émanant de l'administration fiscale comportant un avis de vérification de comptabilité qui mentionnait explicitement qu'étaient joints à celui-ci la charte du contribuable vérifié et l'additif à ce document ; qu'à supposer même que, comme le soutient la société requérante, l'additif ait en réalité fait défaut, elle n'établit pas avoir fait les diligences nécessaires pour en obtenir communication ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme ayant satisfait aux obligations qui lui incombaient ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que le vérificateur aurait, selon elle, consulté une facture établie par l'un de ses fournisseurs et afférente à l'année 1991, alors que la vérification de comptabilité ne portait que sur les années 1988 et 1989, dès lors qu'il est constant qu'en tout état de cause la demande que le vérificateur a adressée à ce fournisseur, dans l'exercice de son droit de communication, ne portait que sur la période visée par la vérification et que la réponse de celui-ci a été, d'ailleurs, sans incidence sur les redressements établis à l'encontre de la société ;

Considérant, en troisième lieu, que le vérificateur a mis en oeuvre la procédure prévue à l'article 117 du code général des impôts en se fondant sur l'excédent des distributions résultant du rehaussement des bénéfices de la société requérante et en donnant à ce sujet à ladite société des précisions suffisantes ; que celle-ci n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la notification de redressements qui lui a été adressée serait sur ce point insuffisamment motivée ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : A l'issue (...) d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la seule circonstance que la notification de redressements, tout en incluant les intérêts de retard dans les pénalités, n'ait pas comporté une évaluation distincte de ceux-ci n'est pas de nature à entacher cette notification d'irrégularité au regard des prescriptions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en cinquième lieu, que la mise à la charge d'un contribuable d'intérêts de retard, qui ne constituent pas une sanction au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, n'est pas au nombre des décisions qui doivent, en vertu dudit article, être motivées ;

Considérant, enfin, qu'il est constant que la SARL LEROY ENERGIE a reporté sur les bénéfices des exercices vérifiés le déficit qu'elle a déclaré au titre de l'exercice clos en 1987 ; que, dès lors, contrairement à ce qu'elle soutient, l'administration fiscale pouvait légalement étendre son contrôle à la justification des opérations ayant fait naître ce déficit, alors même que ces opérations seraient intervenues au cours d'un exercice prescrit à la date à laquelle la vérification de comptabilité a débuté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour déterminer les recettes de la société requérante afférentes à l'année 1988, l'administration a retenu les montants figurant dans la comptabilité de la société, sans procéder, contrairement à ce que celle-ci soutient, à une reconstitution desdites recettes ; que pour reconstituer les recettes afférentes à l'année 1989 et provenant des ventes de matériels effectuées par l'entreprise, l'administration a retenu un coefficient de marge brute sur ces ventes de 1,32, en tenant compte des observations émises par la société ; que si celle-ci fait état d'un certain nombre de factures qui feraient apparaître un coefficient de marge brute limité à 1,10, ces factures, qui concernent essentiellement un seul type de matériel vendu, n'apportent pas la preuve du caractère exagéré du coefficient retenu par l'administration ; que pour reconstituer les recettes de l'année 1989 provenant des prestations de services réalisées par l'entreprise, l'administration a calculé un coefficient sur salaires et l'a appliqué au double du salaire du salarié associé à plein temps employé par l'entreprise, compte-tenu du fait que, pendant l'année en cause, la société bénéficiait non seulement de l'activité de ce salarié mais également de celle de son gérant et de deux stagiaires ; que la société n'établit pas que cette évaluation serait exagérée, en se bornant à invoquer l'existence de tâches non productives incombant à son gérant, la faible productivité des stagiaires et le fait que, de manière générale, les travaux d'installation des appareils vendus par elle n'étaient pas facturés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL LEROY ENERGIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier n'a fait que partiellement droit à ses requêtes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SARL LEROY ENERGIE a demandé devant la cour au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 15 novembre 2001 est annulé.

Article 2 : Les requêtes présentées par la SARL LEROY ENERGIE devant la cour administrative d'appel de Marseille sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL LEROY ENERGIE et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 242965
Date de la décision : 07/04/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 2004, n° 242965
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Mathieu Herondart
Rapporteur public ?: M. Goulard
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:242965.20040407
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