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07/04/2004 | FRANCE | N°248416

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 07 avril 2004, 248416


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL INDEPENDANT DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES DE LA POLICE NATIONALE (SNIPAT) dont le siège est 9, rue du Château d'Eau à Paris (75010), représenté par son secrétaire général en exercice ; le SNIPAT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2002 du ministre de l'intérieur modifiant l'arrêté du 22 juillet 1996 modifié portant règlement général d'emploi de la police nationale (première partie du règlement gén

éral de la police nationale) ;

2°) d'ordonner l'application à l'ensemble des p...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL INDEPENDANT DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES DE LA POLICE NATIONALE (SNIPAT) dont le siège est 9, rue du Château d'Eau à Paris (75010), représenté par son secrétaire général en exercice ; le SNIPAT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2002 du ministre de l'intérieur modifiant l'arrêté du 22 juillet 1996 modifié portant règlement général d'emploi de la police nationale (première partie du règlement général de la police nationale) ;

2°) d'ordonner l'application à l'ensemble des personnels administratifs et techniques de la police nationale des principes fixés par le décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;

3°) d'ordonner la mise en place d'un régime indemnitaire compensateur ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;

Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Campeaux, Auditeur,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les règles communes applicables aux personnels administratifs, scientifiques et techniques de la police nationale sont fixées par le titre II du livre 1er de la première partie du règlement général d'emploi de la police nationale issu de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 22 juillet 1996 ; que l'article 9 de l'arrêté attaqué du 3 mai 2002 modifie l'article 123-5 dudit règlement général qui rend notamment applicables à ces personnels les dispositions de l'article 113-15 du même règlement, relatives à l'attribution, aux personnels actifs de la police nationale travaillant en régime hebdomadaire et accomplissant de façon permanente un service d'une durée conduisant à dépasser le volume horaire annuel maximum de travail effectif autorisé par la réglementation en vigueur, d'un crédit annuel de jours de repos compensateurs dits jours ARTT (aménagement et réduction du temps de travail), à l'exception de la disposition particulière prévoyant que trois de ces jours, au minimum, sont indemnisés dans des conditions fixées par décret ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le SYNDICAT NATIONAL INDEPENDANT DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES DE LA POLICE NATIONALE, l'article 9 de l'arrêté attaqué ne prive pas les personnels administratifs, scientifiques et techniques de la police nationale du bénéfice de jours de repos compensateurs en cas d'accomplissement permanent, par les fonctionnaires travaillant en régime hebdomadaire, d'un service d'une durée conduisant à dépasser le volume horaire annuel maximum de travail effectif fixé à 1600 heures par le décret du 25 août 2000 ; qu'aucune disposition de ce décret ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'auteur de l'arrêté attaqué de prévoir qu'un nombre minimum de ces jours de repos compensateurs ferait l'objet d'une indemnisation ;

Considérant, par ailleurs, que le syndicat requérant ne saurait invoquer utilement, sur ce point, une rupture d'égalité au détriment des personnels administratifs, scientifiques et techniques de la police nationale qui ne sont pas placés dans la même situation statutaire et n'exercent pas les mêmes fonctions que les personnels actifs de la police nationale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 3 mai 2002 ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration, d'une part, d'appliquer à l'ensemble des personnels administratifs et techniques de la police nationale des principes fixés par le décret du 25 août 2000 et, d'autre part, de mettre en place un régime indemnitaire compensateur :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions d'annulation présentées par le syndicat requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL INDEPENDANT DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES DE LA POLICE NATIONALE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL INDEPENDANT DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES DE LA POLICE NATIONALE (SNIPAT) et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 248416
Date de la décision : 07/04/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 2004, n° 248416
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delon
Rapporteur ?: M. Thomas Campeaux
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:248416.20040407
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