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07/04/2004 | FRANCE | N°255331

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 07 avril 2004, 255331


Vu l'ordonnance en date du 10 mars 2003, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 mars 2003, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 321-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE ;

Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE, représentée par le président du conseil général tendant

à ce que la cour annule le jugement du 2 juillet 2002 par lequel le t...

Vu l'ordonnance en date du 10 mars 2003, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 mars 2003, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 321-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE ;

Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE, représentée par le président du conseil général tendant à ce que la cour annule le jugement du 2 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur un recours en interprétation de la Banque Française de Crédit Coopératif agissant en exécution d'un arrêt en date du 16 juin 1999 de la cour d'appel de Bordeaux, a déclaré que la délibération du 16 septembre 1980 de la commission départementale était suffisamment précise pour valoir engagement du DEPARTEMENT DE LA GIRONDE à garantir l'emprunt contracté par l'Union Coopérative et Equipement Loisirs, le 7 août 1980, et revêtait un caractère exécutoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux ;

Vu le décret du 1er mars 1939 relatif à la garantie des collectivités locales aux emprunts contractés par les organismes d'habitation à bon marché ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Herondart, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du DEPARTEMENT DE LA GIRONDE et de la SCP Thouin-Palat, Urtin-Petit, avocat de la Banque Française de Crédit Coopératif,

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'Union Coopérative Equipement Loisirs, aux droits de laquelle vient la Caisse Centrale de Crédit Coopératif, anciennement dénommée Banque Française de Crédit Coopératif, a consenti le 7 août 1980 à l'Union Coopérative Vacances et Loisirs, à laquelle a succédé l'association Aquitaine Vacances Accueil et Loisirs, un prêt de 725 000 F ; que, par une délibération en date du 16 septembre 1980, approuvée par le préfet de la Gironde le 7 octobre 1980, la commission départementale du DEPARTEMENT DE LA GIRONDE a décidé d'accorder sa garantie à ce prêt à concurrence de 425 000 F ; que l'association Aquitaine Vacances Accueil et Loisirs a été mise en liquidation judiciaire le 21 juin 1993 ; que la Banque Française de Crédit Coopératif a déclaré sa créance de 257 723,15 F le 12 août 1993 et a demandé au DEPARTEMENT DE LA GIRONDE d'honorer sa garantie à hauteur de 60 % des sommes impayées ; que, par un jugement du 19 juin 1997, le tribunal de grande instance de Bordeaux a condamné le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE à payer à la société Banque Française de Crédit Coopératif la somme de 176 555,36 F avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 1995 et capitalisation des intérêts ; que la cour d'appel de Bordeaux, par un arrêt du 16 juin 1999, a décidé de surseoir à statuer sur l'appel formé par le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la délibération du 16 septembre 1980 ; que le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE demande l'annulation du jugement du 2 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a indiqué, d'une part, que la délibération du 16 septembre 1980 de la commission départementale du DEPARTEMENT DE LA GIRONDE constituait un engagement régulier du département d'accorder sa garantie et, d'autre part, que celle-ci était effective même si le préfet n'était pas intervenu à l'acte de prêt ;

Considérant que, pour demander l'annulation du jugement contesté, le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE soutient que sa commission départementale n'a pu légalement autoriser le département à se porter garant du prêt, compte-tenu de l'imprécision à la fois de la demande d'autorisation de garantie dont elle était saisie et de sa propre décision sur celle-ci ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la délibération en cause a été prise au vu d'une demande détaillée du préfet de la Gironde, laquelle était accompagnée d'un avis du trésorier-payeur général ; que si le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE soutient que la délibération aurait dû mentionner de manière expresse le taux du prêt pour lequel la garantie était sollicitée et comporter un tableau d'amortissement, il est constant que le taux de l'emprunt était déterminé dès lors que ledit emprunt avait été souscrit avant que n'intervienne la délibération litigieuse ; que celle-ci a défini avec une précision suffisante l'objet, le montant et la durée de l'emprunt concerné ainsi que les conditions de mise en oeuvre de la garantie ; que, dès lors, la commission départementale du DEPARTEMENT DE LA GIRONDE doit être regardée comme ayant exprimé régulièrement sa décision de donner, dans les limites susindiquées, sa garantie à l'emprunt en cause ; que le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE n'est, par suite, pas fondé à demander, sur ce point, l'annulation du jugement attaqué ;

Mais considérant qu'en indiquant que la garantie que le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE avait décidé d'accorder pour cet emprunt était effective même si le préfet n'était pas intervenu à l'acte de prêt, le tribunal administratif de Bordeaux s'est prononcé sur une question qui concernait l'exécution de l'engagement de caution, lequel était l'accessoire d'un contrat de prêt de droit privé, n'avait pas pour objet l'exécution d'une mission de service public et ne contenait aucune clause exorbitante du droit commun ; qu'une telle question ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative ; que, dans cette mesure, le jugement attaqué doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur cette partie des conclusions du DEPARTEMENT DE LA GIRONDE ;

Considérant que la demande du DEPARTEMENT DE LA GIRONDE tendant à ce qu'il soit déclaré que la garantie du département n'était pas effective dès lors que le préfet n'était pas intervenu à l'acte de prêt dont il s'agit doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de décider que le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE versera à la Caisse Centrale de Crédit Coopératif la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 2 juillet 2002 est annulé en tant qu'il a déclaré que la garantie du DEPARTEMENT DE LA GIRONDE, afférente à l'emprunt souscrit le 7 août 1980 par l'Union Coopérative Vacances et Loisirs auprès de l'Union Coopérative Equipement Loisirs, était effective même si le préfet n'était pas intervenu à l'acte de prêt.

Article 2 : Les conclusions du DEPARTEMENT DE LA GIRONDE tendant à ce qu'il soit déclaré que la garantie du département afférente à l'emprunt souscrit le 7 août 1980 par l'Union Coopérative Vacances et Loisirs auprès de l'Union Coopérative Equipement Loisirs n'était pas effective dès lors que le préfet n'était pas intervenu à l'acte de prêt sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE est rejeté.

Article 4 : Le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE versera à la Caisse Centrale de Crédit Coopératif la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA GIRONDE et à la Caisse Centrale de Crédit Coopératif.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en interprétation

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 avr. 2004, n° 255331
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Mathieu Herondart
Rapporteur public ?: M. Goulard
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Date de la décision : 07/04/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 255331
Numéro NOR : CETATEXT000008190032 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-04-07;255331 ?
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