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07/04/2004 | FRANCE | N°263542

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 07 avril 2004, 263542


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Thierry X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 31 décembre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande de suspension de l'exécution de la décision du 17 juillet 2003 par laquelle le maire de Nouméa, sur proposition de la commission communale des taxis de la ville de Nouméa, siégeant en chambre disciplinaire, lui a enjoint de présenter un successeur dans u

n délai de trois mois, faute de quoi son autorisation de stationner lui...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Thierry X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 31 décembre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande de suspension de l'exécution de la décision du 17 juillet 2003 par laquelle le maire de Nouméa, sur proposition de la commission communale des taxis de la ville de Nouméa, siégeant en chambre disciplinaire, lui a enjoint de présenter un successeur dans un délai de trois mois, faute de quoi son autorisation de stationner lui serait retirée ;

2°) de mettre à la charge de la ville de Nouméa la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dumortier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. X et de Me Jacoupy, avocat de la commune de Nouméa,

- les conclusions de M. Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une ordonnance du 31 décembre 2003, le juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté la demande présentée par M. Thierry X tendant à ce que soit prononcée la suspension de l'exécution de la décision du 17 juillet 2003, notifiée le 5 septembre 2003, par laquelle le maire de Nouméa, sur proposition de la commission communale des taxis de la ville de Nouméa, siégeant en chambre disciplinaire, lui a enjoint de présenter un successeur à l'autorisation de circuler et de stationner n° 59 dans un délai impératif de trois mois à compter de la notification (...), faute de quoi un retrait définitif sera appliqué ; que la requête de M. X est dirigée contre cette ordonnance ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif, d'une part, que la décision dont la suspension est demandée se fonde sur la seule circonstance que la condamnation prononcée à l'encontre de M. X par le tribunal correctionnel de Nouméa a été confirmée par l'arrêt du 24 juin 2003 de la cour d'appel de Nouméa, d'autre part, qu'à la date à laquelle cette décision a été prise l'intéressé avait formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt sur lequel il n'avait pas encore été statué à la date de l'ordonnance attaquée ; qu'un tel pourvoi, formé contre une décision juridictionnelle intervenue en matière pénale, fait obstacle à ce que la condamnation soit regardée comme définitive ; qu'il suit de là qu'en jugeant que le moyen invoqué par le requérant, tiré du caractère non définitif de la condamnation prononcée à son encontre, n'était pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 17 juillet 2003, le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que, dès lors, M. X est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Sur les conclusions aux fins de suspension :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été condamné le 28 mars 2003 à une peine de trois ans d'emprisonnement qu'il exécute depuis cette date ; que, par un arrêt en date du 24 juin 2003, la cour d'appel de Nouméa a porté cette peine à cinq ans d'emprisonnement dont deux ans de sursis avec mise à l'épreuve ; que, par suite, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite ; qu'il suit de là que les conclusions tendant à ce que soit prononcée la suspension de la décision du 17 juillet 2003 ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nouméa, qui n'est pas la partie perdante, les sommes demandées par M. X au titre des frais engagés par lui en première instance et en cassation et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme que la commune de Nouméa demande au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 31 décembre 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est annulée.

Article 2 : La demande aux fins de suspension présentée devant le tribunal administratif de Nouméa par M. X et le surplus de ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Nouméa tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry X et à la commune de Nouméa.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 263542
Date de la décision : 07/04/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 2004, n° 263542
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Gaëlle Dumortier
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:263542.20040407
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