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09/04/2004 | FRANCE | N°160756

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 09 avril 2004, 160756


Vu la décision du 10 février 1997, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé une astreinte à l'encontre de la commune de Capesterre-Belle-Eau (Guadeloupe) ;

Vu la décision du 10 octobre 2001 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé que cette astreinte est liquidée pour la période du 19 avril 1997 inclus au 23 août 1999 inclus ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Lemesle, Maître des Requêtes,
r>- les observations de Me Blanc, avocat de la commune de Capesterre-Belle-Eau,

- les conclusion...

Vu la décision du 10 février 1997, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé une astreinte à l'encontre de la commune de Capesterre-Belle-Eau (Guadeloupe) ;

Vu la décision du 10 octobre 2001 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé que cette astreinte est liquidée pour la période du 19 avril 1997 inclus au 23 août 1999 inclus ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Lemesle, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blanc, avocat de la commune de Capesterre-Belle-Eau,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 10 février 1997, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, sur la requête de l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS, assureur d'Electricité de France, a prononcé une astreinte de 1 000 F par jour à l'encontre de la commune de Capesterre-Belle-Eau si elle ne justifiait pas, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, avoir exécuté l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Basse-Terrre en date du 20 novembre 1990 par lequel elle avait été condamnée à garantir Electricité de France des condamnations prononcées contre elle et jusqu'à la date de cette exécution ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée (...) ; qu'aux termes de l'article L. 911-8 du même code : La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant./ Cette part est affectée au budget de l'Etat ; que la décision susanalysée du Conseil d'Etat a été notifiée à la commune intéressée le 17 février 1997 ; qu'à la date du 23 août 1999, celle-ci n'avait pas communiqué au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 10 novembre 1990 du tribunal administratif de Basse-Terre ; que par une décision du 10 octobre 2001, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a dès lors procédé, au profit de la société Axa Global Risks , venant aux droits de l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS, à la liquidation de l'astreinte pour la période du 19 avril 1997 inclus au 23 août 1999 inclus, au taux de 1000 F par jour, et attribué 10 % de la somme de 857 000 F qui en résultait à la société Axa Global Risks , et le reste au budget de l'Etat ;

Considérant que, par un courrier enregistré le 26 février 2003 au secrétariat de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat, le maire de Capesterre-Belle-Eau fait valoir que, nonobstant la circonstance qu'elle n'avait pas été en mesure d'en justifier en 2001, la commune avait, dès novembre 1998, entièrement exécuté le jugement du 20 novembre 1990 du tribunal administratif de Basse-Terre ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces versées au dossier à la suite de ce courrier que les sommes dues par la commune au titre du jugement susmentionné avaient été intégralement mandatées à la date du 19 novembre 1998 et payées à la date du 2 février 1999 ; que la société Axa Global Risks a en outre indiqué, le 1er juillet 2003, avoir procédé au dernier encaissement le 30 avril 1999 ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre doit être regardé comme ayant été entièrement exécuté avant le 23 août 1999 ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de la commune de Capesterre-Belle-Eau pour la période postérieure à cette date ;

Considérant, d'autre part, que la demande de la commune de Capesterre-Belle-Eau tendant à ce que le Conseil d'Etat rétracte sa décision du 10 octobre 2001 doit être regardée comme un recours en révision ; que l'article R. 834-1 du code de justice administrative dispose toutefois que : Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : / (...) 2° Si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire (...) ; qu'aux termes mêmes du courrier susmentionné du maire de Capesterre-Belle-Eau, le défaut de production, dans l'instance de 2001, des actes qui auraient été de nature à justifier de l'entière exécution du jugement du tribunal administratif de Basse-Terre est imputable à un dysfonctionnement des services de la commune ; que, par suite, la commune de Capesterre-Belle-Eau n'est pas fondée à demander la révision de la décision du 10 octobre 2001 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a liquidé l'astreinte prononcée à son encontre pour la période du 19 avril 1997 au 23 août 1999 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de la commune de Capesterre-Belle-Eau pour la période postérieure au 23 août 1999.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Capesterre-Belle-Eau tendant à la révision de la décision du 10 octobre 2001 sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS, à la commune de Capesterre-Belle-Eau, à la société Axa Global Risks, à Electricité de France et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 160756
Date de la décision : 09/04/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 2004, n° 160756
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Danièle Burguburu
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:160756.20040409
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