Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 14 septembre 2000 et le 15 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION NATIONALE DES FEDERATIONS DEPARTEMENTALES DE CHASSEURS, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'UNION NATIONALE DES FEDERATIONS DEPARTEMENTALES DE CHASSEURS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 juillet 2000 du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement fixant les dates d'ouverture anticipée de la chasse au gibier d'eau en 2000 sur certains territoires, en tant que, d'une part, il a exclu de ces espèces la bécassine et les limicoles et, d'autre part, il a limité l'ouverture anticipée à la seule chasse à poste fixe, matérialisé à main d'homme ;
2°) mette à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 17 000 F (environ 2592 euros) au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive n° 79/409/CEE, du Conseil, du 2 avril 1979 ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'UNION DEPARTEMENTALE DES FEDERATIONS DEPARTEMENTALES DE CHASSEURS,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'UNION NATIONALE DES FEDERATIONS DEPARTEMENTALES DE CHASSEURS demande l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2000 par lequel le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a déterminé les dates d'ouverture anticipée de la chasse au gibier d'eau en 2000, en tant que, d'une part, il a exclu les limicoles, notamment les bécassines, des espèces dont la chasse est autorisée, et, d'autre part, il n'a permis, à ces dates, la chasse qu' à poste fixe, matérialisé à main d'homme ;
En ce qui concerne les espèces dont la chasse n'est pas autorisée :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 224-2 du code rural, qui a été repris et maintenu par la loi du 3 juillet 1998 : Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative ; qu'aux termes de l'article R.*224-6 du code rural : Le ministre chargé de la chasse peut, par arrêté publié au moins vingt jours avant sa date de prise d'effet, autoriser la chasse au gibier d'eau avant la date d'ouverture générale et jusqu'à celle-ci ; qu'il résulte de ces dispositions que le ministre n'a pas l'obligation, mais seulement la faculté, de prévoir l'ouverture anticipée de la chasse au gibier d'eau, alors même que les espèces qui pourraient être chassées auraient achevé leur période de vulnérabilité ; que, dès lors, l'UNION NATIONALE DES FEDERATIONS DEPARTEMENTALES DE CHASSEURS n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté qu'elle attaque serait illégal du seul fait qu'il n'aurait pas prévu l'ouverture anticipée de la chasse aux limicoles, dont les bécassines, alors qu'ils auraient achevé leur période de vulnérabilité ;
En ce qui concerne les modes de chasse :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 224-4 du code rural, dans sa version applicable à la date de l'arrêté attaqué : dans les temps où la chasse est ouverte, le permis donne à celui qui l'a obtenu le droit de chasser de jour, soit à tir, soit à courre, à cor et à cri, soit au vol, suivant les distinctions établies par des arrêtés du ministre de la chasse ; qu'il résulte de cette disposition que le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement était compétent pour prévoir, par l'arrêté attaqué, que les espèces qu'il mentionne ne peuvent être chassées qu'à poste fixe matérialisé de main d'homme ;
Considérant que si l'union requérante soutient qu'en limitant les modes de chasse autorisés durant la période d'ouverture anticipée de la chasse, l'arrêté attaqué a procédé à une restriction qui n'est justifiée ni au regard du droit interne, ni au regard du droit communautaire, elle n'apporte aucun élément de nature à apprécier le bien-fondé de ce moyen ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2000 présentées par l'UNION NATIONALE DES FEDERATIONS DEPARTEMENTALES DE CHASSEURS doivent être rejetées ; que, par suite, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l'UNION NATIONALE DES FEDERATIONS DEPARTEMENTALES DE CHASSEURS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION NATIONALE DES FEDERATIONS DEPARTEMENTALES DE CHASSEURS et au ministre de l'écologie et du développement durable.