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09/04/2004 | FRANCE | N°242294

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 09 avril 2004, 242294


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 août 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Yacine X et a condamné l'Etat à verser à l'intéressé une somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribun

al administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention europ...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 août 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Yacine X et a condamné l'Etat à verser à l'intéressé une somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé décider que l'étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants/ 3° si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du PREFET DE POLICE en date du 30 mai 2001 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider de la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur la légalité de la décision ordonnant la reconduite à la frontière de M. X :

Considérant que le moyen tiré de ce que l'étranger courrait des risques s'il devait revenir dans son pays d'origine ne peut être utilement invoqué au soutien des conclusions dirigées contre la décision de reconduite à la frontière ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 2 août 2001, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que l'intéressé serait exposé à des risques au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'il était contraint de revenir en Algérie ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat ;

Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la reconduite à la frontière, est suffisamment motivé ;

Considérant que si M. X excipe de l'illégalité de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice de l'asile territorial qu'il sollicitait, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant cette demande ; qu'il suit de là que l'exception d'illégalité invoquée n'est pas fondée ;

Considérant que si M. X affirme avoir noué des relations affectives et sociales en France depuis son arrivée le 5 novembre 1999 et vivre notamment en concubinage avec une personne de nationalité française et soutient, par ailleurs, qu'il serait dans l'impossibilité de poursuivre normalement une telle relation en Algérie, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, le PREFET DE POLICE, en prenant l'arrêté en date du 2 août 2001, ait porté au respect de la vie privée et familiale de M. X une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; qu'ainsi le PREFET DE POLICE n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant l'Algérie comme pays de destination :

Considérant que, si M. X soutient qu'il a fait l'objet de menaces de mort de la part du groupement islamiste armé en raison de son activité de coursier dans une entreprise occidentale qui l'ont obligé à quitter l'Algérie, il ressort toutefois des pièces du dossier que les allégations de l'intéressé ne sont pas assorties de justifications suffisamment probantes pour établir la réalité des faits allégués et l'existence de risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine ; que si M. X fait, en outre, état des risques qu'il encourt en cas de retour en Algérie en raison de son homosexualité, il ne produit pas à l'appui de ses affirmations les éléments permettant d'établir que la mesure critiquée l'exposerait à des peines ou traitements inhumains et dégradants ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 août 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 22 novembre 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Yacine X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 242294
Date de la décision : 09/04/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 2004, n° 242294
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Hassan
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:242294.20040409
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