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09/04/2004 | FRANCE | N°243001

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 09 avril 2004, 243001


Vu la requête, enregistrée le 12 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES MAGISTRATS, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général ; le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES MAGISTRATS demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule pour excès de pouvoir la circulaire en date du 12 décembre 2001 du garde des sceaux, ministre de la justice, portant instructions relatives à la mise en oeuvre de l'aménagement et la réduction du temps de travail pour les magistrats des juridictions, de l'

Ecole nationale de la magistrature et de l'Ecole nationale des greffes ...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES MAGISTRATS, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général ; le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES MAGISTRATS demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule pour excès de pouvoir la circulaire en date du 12 décembre 2001 du garde des sceaux, ministre de la justice, portant instructions relatives à la mise en oeuvre de l'aménagement et la réduction du temps de travail pour les magistrats des juridictions, de l'Ecole nationale de la magistrature et de l'Ecole nationale des greffes ;

2°) mette à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice :

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la circulaire du garde des sceaux, ministre de la justice, datée du 11 décembre 2001, qu'elle revêt le caractère d'instructions impératives adressées aux magistrats en charge des juridictions judiciaires, de l'Ecole nationale de la magistrature et de l'Ecole nationale des greffes afin de mettre en oeuvre l'aménagement et la réduction du temps de travail pour les magistrats ; que, dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par le garde des sceaux, ministre de la justice, tirée de ce qu'elle ne ferait pas grief, doit être écartée ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

Considérant que la circulaire attaquée donne des instructions aux magistrats en charge des juridictions judiciaires, de l'Ecole nationale de la magistrature et de l'Ecole nationale des greffes sur l'application aux magistrats du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ; que ce décret, qui a été pris en application de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat, n'est pas applicable aux magistrats de l'ordre judiciaire ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens qu'il invoque à l'appui de ses conclusions, le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES MAGISTRATS est fondé à soutenir que la circulaire qu'il attaque est illégale et à en demander l'annulation pour excès de pouvoir ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros que le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES MAGISTRATS demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La circulaire du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 12 décembre 2001, portant instructions relatives à la mise en oeuvre de l'aménagement et la réduction du temps de travail pour les magistrats des juridictions, de l'Ecole nationale de la magistrature et de l'Ecole nationale des greffes, est annulée.

Article 2 : L'Etat versera 300 euros au SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES MAGISTRATS en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES MAGISTRATS et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 243001
Date de la décision : 09/04/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 2004, n° 243001
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mlle Maud Vialettes
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:243001.20040409
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