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09/04/2004 | FRANCE | N°243566

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 09 avril 2004, 243566


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février et 26 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CONDEAU, représentée par son maire, la COMMUNE DE CONDE-SUR-HUISNE, représentée par son maire, la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-DES-GROIS, représentée par son maire, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PERCHE REMALARDAIS, dont le siège est Hôtel de ville à Dorceau (61110), le COMITE DE PROTECTION DU BASSIN DE L'HUISNE ET DE SES AFFLUENTS, dont le siège est Hôtel de ville de Condé-sur-Huisne à Remalard (61110), la

FEDERATION DE L'ORNE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATI...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février et 26 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CONDEAU, représentée par son maire, la COMMUNE DE CONDE-SUR-HUISNE, représentée par son maire, la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-DES-GROIS, représentée par son maire, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PERCHE REMALARDAIS, dont le siège est Hôtel de ville à Dorceau (61110), le COMITE DE PROTECTION DU BASSIN DE L'HUISNE ET DE SES AFFLUENTS, dont le siège est Hôtel de ville de Condé-sur-Huisne à Remalard (61110), la FEDERATION DE L'ORNE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE, dont le siège est 59 rue Jullien, BP 91 à Alençon (61014), M. et Mme X, demeurant ..., le GROUPEMENT FORESTIER DU RADRAY, dont le siège est le Radray Condeau à Remalard (61110), les ETABLISSEMENTS LENAY, dont le siège est la Galaizière Condé-sur-Huisne à Remalard (61110), M. et Mme Y, demeurant ..., M. Alain Z, demeurant ... et M. Claude A, demeurant le Houx Condeau à Condé-sur-Huisne (61110) ; la COMMUNE DE CONDEAU et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté n° 2209 du 26 décembre 2001 des préfets de l'Orne et d'Eure-et-Loir déclarant d'utilité publique les travaux de création d'un ouvrage de régulation des crues et portant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune de Margon, ainsi que l'arrêté n° 2010 du 26 décembre 2001 des mêmes autorités autorisant au titre de la loi sur l'eau la réalisation d'un bassin de rétention des crues de l'Huisne sur les communes de Margon et de Condeau ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 7 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;

Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ;

Vu le décret n° 92-1042 du 24 septembre 1992 ;

Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 ;

Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 ;

Vu le décret n° 93-1182 du 21 octobre 1993 ,

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Campeaux, Auditeur,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNE DE CONDEAU et autres,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE CONDEAU et autres demandent l'annulation des deux arrêtés conjoints du 26 décembre 2001 par lesquels les préfets de l'Eure-et-Loir et de l'Orne ont, d'une part, déclaré d'utilité publique les travaux de création d'un ouvrage de régulation des crues de l'Huisne, autorisé l'acquisition par voie d'expropriation des terrains intéressés et mis en compatibilité le plan d'occupation des sols de la commune de Margon et, d'autre part, autorisé au titre de la loi sur l'eau les travaux envisagés ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté n° 2209 déclarant d'utilité publique les travaux projetés, autorisant l'acquisition par voie d'expropriation des terrains nécessaires et mettant en compatibilité le plan d'occupation des sols de la commune de Margon :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme : La déclaration d'utilité publique (...) qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si : a) L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique (...) et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ; b) L'acte déclaratif d'utilité publique (...) est pris après que les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, (...) de la région, du département et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4, et après avis du conseil municipal. La déclaration d'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions du plan ; qu'aux termes de l'article R. 123-23 du même code : Lorsqu'il est fait application de l'article L. 123-16, l'examen conjoint prévu au b de cet article a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient en défense le ministre chargé de l'équipement, les travaux envisagés qui auront pour effet de rendre certaines zones inondables, ne sont pas compatibles avec le plan d'occupation des sols de la commune de Margon et qu'ainsi l'administration était tenue, comme elle l'a d'ailleurs fait, de mettre en compatibilité ce plan ; que, cependant, cette mise en compatibilité a été soumise à enquête publique sans avoir fait préalablement l'objet de l'examen conjoint prévu par les dispositions combinées et précitées des articles L. 123-16 et R. 123-23 et qu'ainsi les requérants sont fondés à soutenir que l'arrêté litigieux a été pris au terme d'une procédure irrégulière ; que, par suite, cet arrêté doit être annulé dans son intégralité ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté n° 2010 autorisant les travaux au titre de la loi sur l'eau :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-1 du code de l'environnement : Un ou des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux fixent pour chaque bassin ou groupement de bassins les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau, telle que prévue à l'article L. 211-1./ (...) Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec leurs dispositions (...) ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de son paragraphe VII.2.1.1, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Loire Bretagne, entré en vigueur le 1er décembre 1996, n'admet la construction de barrages que lorsque ceux-ci ont une importance significative et sont réalisés dans le cadre des procédures de déclaration d'intérêt général ou d'utilité publique ; qu'ainsi, compte tenu de l'annulation, prononcée par la présente décision, de la déclaration d'utilité publique à la suite de laquelle ont été autorisés les travaux envisagés au titre de la loi sur l'eau, cette dernière autorisation s'avère incompatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Loire Bretagne ; qu'elle méconnaît ainsi les dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ;

Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté autorisant les travaux projetés au titre de la loi sur l'eau ;

Sur les conclusions présentées par la COMMUNE DE CONDEAU et autres en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 4 000 euros au titre des frais exposés par la COMMUNE DE CONDEAU et autres et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les arrêtés conjoints n° 2209 et 2210 des préfets de l'Eure-et-Loir et de l'Orne en date du 26 décembre 2001 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à la COMMUNE DE CONDEAU et autres une somme globale de 4 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CONDEAU, à la COMMUNE DE CONDE-SUR-HUISNE, à la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-DES-GROIS, à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PERCHE REMALARDAIS, au COMITE DE PROTECTION DU BASSIN DE L'HUISNE ET DE SES AFFLUENTS, à la FEDERATION DE L'ORNE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE, à M. et Mme X, au GROUPEMENT FORESTIER DU RADRAY, aux ETABLISSEMENTS LENAY, à M. et Mme Y, à M. Alain Z, à M. Claude A, au préfet de l'Orne, au préfet d'Eure-et-Loir, à la commune de Margon, au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, au ministre de l'écologie et du développement durable, au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 243566
Date de la décision : 09/04/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 2004, n° 243566
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Thomas Campeaux
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:243566.20040409
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