La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/2004 | FRANCE | N°245932

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 09 avril 2004, 245932


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 15 mai 2000 et le 27 juin 2000 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, présentés par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence du 29 janvier 1999, qui a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions militaires des Bouches-du-Rhône du 19 octobre 1992, déclarant irrecevable pour tardiveté, le recours de l'intéressé contre la décision de rejet de sa demande de pension militaire ;

Vu les a

utres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalid...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 15 mai 2000 et le 27 juin 2000 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, présentés par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence du 29 janvier 1999, qui a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions militaires des Bouches-du-Rhône du 19 octobre 1992, déclarant irrecevable pour tardiveté, le recours de l'intéressé contre la décision de rejet de sa demande de pension militaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Lemesle, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Capron, avocat de M. X... X,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, ayant relevé que la décision refusant la pension demandée par M. X lui avait été notifiée le 10 avril 1988, et qu'elle ne pouvait être contestée que dans le délai de huit mois, en application des dispositions combinées de l'article 5 du décret du 20 février 1959 et de l'article 643 du nouveau code de procédure civile, a regardé comme tardive la requête présentée devant le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône le 21 décembre 1989 ; que c'est par une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, que la cour a estimé que le requérant n'apportait pas la preuve du dépôt de requêtes antérieurement à l'expiration dudit délai ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 avr. 2004, n° 245932
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : CAPRON

Origine de la décision
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 09/04/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 245932
Numéro NOR : CETATEXT000008179285 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-04-09;245932 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award