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09/04/2004 | FRANCE | N°246192

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 09 avril 2004, 246192


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 16 mars 2001 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence qui a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions militaires de Nice du 20 mars 1997 le déboutant de sa demande tendant à la révision de sa pension militaire d'invalidité ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui accorder la révision de sa pension au titre de l'article L. 29 du code des pensions

militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu les autres pièc...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 16 mars 2001 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence qui a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions militaires de Nice du 20 mars 1997 le déboutant de sa demande tendant à la révision de sa pension militaire d'invalidité ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui accorder la révision de sa pension au titre de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Lemesle, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, et qu'il n'est pas d'ailleurs contesté, que l'avocat du requérant a participé à l'audience au cours de laquelle la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a examiné la requête de M. X ; qu'ainsi, et en tout état de cause, la circonstance que ce dernier n'a pas pu personnellement assister à l'audience n'entache pas la régularité de cet arrêt ;

Considérant qu'il ressort du dossier soumis à la cour que M. X a expressément limité son appel à l'infirmité affectant son oreille droite ; que, par suite, la cour n'a entaché sa décision d'aucune irrégularité en ne se prononçant pas sur l'aggravation des troubles auditifs à l'oreille gauche et des séquelles de fracture de la clavicule droite ;

Considérant qu'en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959 modifié relatif aux juridictions des pensions, celles ci ne peuvent être saisies que d'une décision administrative rejetant une demande de pension ; qu'il ressort du dossier soumis à la cour que M. X n'avait pas mentionné de troubles auditifs de son oreille droite dans la demande de révision de sa pension qu'il a présentée au ministre de la défense le 30 mars 1992 ; que, par suite, la cour régionale des pensions n'a pas commis d'erreur de droit en rejetant les conclusions relatives à cette infirmité, faute pour celles ci d'avoir fait l'objet d'une demande préalable ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 avr. 2004, n° 246192
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 09/04/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 246192
Numéro NOR : CETATEXT000008179807 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-04-09;246192 ?
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