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09/04/2004 | FRANCE | N°246312

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 09 avril 2004, 246312


Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2001 à la commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 12 juin 2001 de la cour régionale des pensions de Lyon qui confirme le jugement du 9 juin 1999, par lequel le tribunal départemental des pensions militaires de l'Ain rejette sa demande tendant au bénéfice de l'allocation aux grands mutilés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n°

59-327 modifié du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Aprè...

Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2001 à la commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 12 juin 2001 de la cour régionale des pensions de Lyon qui confirme le jugement du 9 juin 1999, par lequel le tribunal départemental des pensions militaires de l'Ain rejette sa demande tendant au bénéfice de l'allocation aux grands mutilés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 modifié du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Lemesle, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Sont admis au bénéfice des majorations de pensions et des allocations spéciales prévues par les article L. 17 et L. 38, les grands invalides : (...) b) Titulaires de la carte de combattant, pensionnés pour une infirmité entraînant à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 85 % ou pour infirmités multiples entraînant globalement un degré d'invalidité égal ou supérieur à 85 % calculé dans les conditions ci-dessus définies par l'article L. 36 et résultant ou bien de blessures reçues par le fait ou à l'occasion du service ou bien de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service, à charge pour les intéressés de rapporter la preuve que celle-ci a été contractée dans une unité combattante ;

Considérant que pour rejeter la demande de M. X tendant au bénéfice du statut de grand invalide prévu à l'article L. 37 précité, la cour régionale des pensions de Lyon a pu, sans dénaturer les pièces du dossier, estimer qu'elles ne démontraient pas l'existence d'un fait précis de service à l'origine de l'infirmité surdité bilatérale ; qu'ainsi, n'étant pas tenue de discuter ni d'analyser chacun des documents produits pour fonder sa conviction, la cour a suffisamment motivé son arrêt et fait une exacte appréciation des dispositions précitées ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246312
Date de la décision : 09/04/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 2004, n° 246312
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:246312.20040409
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