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09/04/2004 | FRANCE | N°246357

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 09 avril 2004, 246357


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, en date du 12 octobre 2001, qui a confirmé les jugements des 4 janvier et 3 mai 1999 du tribunal départemental des pensions militaires des Bouches-du-Rhône, rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité pour séquelles d'intervention pour lésion méniscale interne du genou droit ;

2°) de régler l'affaire au fond ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invali...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, en date du 12 octobre 2001, qui a confirmé les jugements des 4 janvier et 3 mai 1999 du tribunal départemental des pensions militaires des Bouches-du-Rhône, rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité pour séquelles d'intervention pour lésion méniscale interne du genou droit ;

2°) de régler l'affaire au fond ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Lemesle, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour dénier à M. X droit à pension, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a relevé que la décision de la commission spéciale de cassation des pensions du 17 mai 1994 était revêtue de l'autorité de la chose jugée, en tant qu'elle estimait non rapportée la preuve que les séquelles d'intervention pour lésion méniscale du genou droit seraient imputables à un choc subi au cours d'un match de football le 23 septembre 1978 ; qu'elle a, ce faisant, exactement qualifié la portée de cette décision et n'a pas commis d'erreur de droit en l'opposant à la requête ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. Michel X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 avr. 2004, n° 246357
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 09/04/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 246357
Numéro NOR : CETATEXT000008181421 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-04-09;246357 ?
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