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09/04/2004 | FRANCE | N°247213

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 09 avril 2004, 247213


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler les appels à candidatures et les directives en date du 30 avril 2002 pour les personnels administratifs des catégories B et C de l'Office national des forêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code forestier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lenica, Maître des Requêtes,

- les observations de l

a SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'Office national des forêts,

- les conclusions d...

Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler les appels à candidatures et les directives en date du 30 avril 2002 pour les personnels administratifs des catégories B et C de l'Office national des forêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code forestier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lenica, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'Office national des forêts,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A demande l'annulation de la note du 30 avril 2002 par laquelle le directeur général de l'Office national des forêts a précisé la procédure à respecter pour répondre à l'appel à candidatures lancé en vue de pourvoir les postes de catégorie B et C dans le cadre de la réorganisation générale de l'établissement ; que cette note a le caractère d'un acte préparatoire insusceptible de faire par lui-même l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi, les conclusions dirigées à son encontre ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que demande l'Office national des forêts au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Office national des forêts tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A, à l'Office national des forêts et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 avr. 2004, n° 247213
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Frédéric Lenica
Rapporteur public ?: M. Piveteau Denis
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Date de la décision : 09/04/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 247213
Numéro NOR : CETATEXT000008155332 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-04-09;247213 ?
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