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09/04/2004 | FRANCE | N°248133

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 09 avril 2004, 248133


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin et 21 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ferdinand X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 avril 2002 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a, sur appel du ministre de la défense, infirmé le jugement du 4 mars 1999 du tribunal départemental des pensions militaires de l'Aude reconnaissant au requérant le droit au bénéfice d'une pension d'invalidité de 75 % pour hypoacousie et de 30 % pour acoup

hène, à compter du 23 septembre 1994 ;

2°) statuant au fond, de rejet...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin et 21 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ferdinand X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 avril 2002 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a, sur appel du ministre de la défense, infirmé le jugement du 4 mars 1999 du tribunal départemental des pensions militaires de l'Aude reconnaissant au requérant le droit au bénéfice d'une pension d'invalidité de 75 % pour hypoacousie et de 30 % pour acouphène, à compter du 23 septembre 1994 ;

2°) statuant au fond, de rejeter le recours formé par le ministre de la défense contre le jugement du 4 mars 1999 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 300 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Clausade, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Balat, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée./ (...) La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur à 10 p.100 au moins du pourcentage antérieur (...)/ Toutefois l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures ou aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, le tribunal départemental des pensions militaires de l'Aude a, par un jugement du 4 mars 1999, et au vu du rapport de l'expert qu'il avait désigné par un jugement avant-dire-droit, estimé que l'aggravation des affections déjà pensionnées de M. X était imputable au service et que, par voie de conséquence, le taux de sa pension devait être portée à 75 % pour l'hypoacousie et à 30 % pour les acouphènes ; que, pour annuler ce jugement par l'arrêt attaqué, la cour régionale des pensions de Montpellier s'est bornée à estimer que le rapport d'expertise ne devait pas être homologué, sans se prononcer sur les droits à pension de M. X ; qu'en ne se prononçant pas pleinement sur le litige qui lui était soumis, la cour a entaché son arrêt d'irrégularité ; que, dès lors, M. X est fondé à en demander l'annulation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour régionale des pensions de Toulouse ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 300 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Montpellier en date du 5 avril 2002 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Toulouse.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 2 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Ferdinand X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 248133
Date de la décision : 09/04/2004
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 2004, n° 248133
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Josseline de Clausade
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:248133.20040409
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