Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 26 juin 2002, 14 octobre 2002 et 1er décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mohammed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat de réviser sa décision du 11 mars 2002 en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme von Coester, Auditeur,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 432-1 du code de justice administrative : La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat ;
Considérant que la requête de M. A tend à la révision de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 11 mars 2002 en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ; qu'une telle requête n'est pas au nombre de celles pour lesquelles l'article R. 432-2 du code de justice administrative prévoit des exceptions à l'obligation du ministère d'avocat au Conseil d'Etat ; que dès lors, la requête de M. A, présentée sans ce ministère, et qui n'a pas été régularisée malgré l'invitation qui lui en a été faite le 7 octobre 2002, n'est pas recevable ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed A et au ministre des affaires étrangères.