La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/2004 | FRANCE | N°248436

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 09 avril 2004, 248436


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES PERSONNELS DES FORETS ET DE L'ESPACE NATUREL, dont le siège est ... (75950), le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS, dont le siège est ..., le SYNDICAT AUTONOME DES PERSONNELS DU MINISTERE CHARGE DE L'AGRICULTURE, dont le siège est ... (75349) Paris 07 SP, le SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS FORESTIERS, dont le siège est situé Bât. 2A Le Ravel ... ; le SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES PERSONNELS DES FORETS ET

DE L'ESPACE NATUREL et autres demandent au Conseil d'Etat...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES PERSONNELS DES FORETS ET DE L'ESPACE NATUREL, dont le siège est ... (75950), le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS, dont le siège est ..., le SYNDICAT AUTONOME DES PERSONNELS DU MINISTERE CHARGE DE L'AGRICULTURE, dont le siège est ... (75349) Paris 07 SP, le SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS FORESTIERS, dont le siège est situé Bât. 2A Le Ravel ... ; le SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES PERSONNELS DES FORETS ET DE L'ESPACE NATUREL et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du conseil d'administration de l'Office national des forêts (ONF) du 18 octobre 2001 portant réorganisation des structures de l'établissement, ensemble les décisions portant redéfinition et réattribution de l'ensemble des emplois de l'office, prises en application de cette délibération et la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par l'office sur le recours gracieux formé contre cette décision le 7 mai 2002 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 mars 2004, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES PERSONNELS DES FORETS ET DE L'ESPACE NATUREL et autres ;

Vu le code forestier ;

Vu la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lenica, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES PERSONNELS DES FORETS ET DE L'ESPACE NATUREL et autres et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la délibération du conseil d'administration de l'office national des forêts en date du 18 octobre 2001 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l'office national des forêts :

Considérant d'une part que la délibération du conseil d'administration de l'office national des forêts du 18 octobre 2001 était relative à la nouvelle organisation territoriale de l'ONF et aux principes généraux d'organisation devant servir de base au schéma directeur d'organisation des services ; que, si elle devait, en vertu des dispositions de l'article 12 du décret du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires, être précédée de la consultation du comité technique paritaire central de l'office, il ressort des pièces du dossier que celui-ci a été réuni les 4 septembre et 10 octobre 2001 pour être consulté sur les questions relatives à la réorganisation de l'office mises à l'ordre du jour du conseil d'administration de l'office, le 18 octobre suivant ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de consultation préalable du comité technique paritaire manque en fait ;

Considérant d'autre part qu'au soutien de leurs conclusions dirigées contre la délibération litigieuse, les requérants invoquent la méconnaissance par l'office national des forêts des stipulations du chapitre VI du contrat de plan signé entre l'Etat et l'office pour la période 2001-2006, aux termes desquelles notamment : l'office s'engage dans les 6 mois à compter de la signature du présent contrat, à proposer aux ministères concernés les projets de textes réglementaires (...) nécessaires à la mise en oeuvre de la rénovation des statuts de ses personnels fonctionnaires. / Une fois définies, les modalités pratiques de requalification des personnels seront mises en oeuvre à partir de l'été 2002 ; qu'aucune disposition législative n'a entendu conférer à cette stipulation une portée autre que contractuelle ; que la méconnaissance des stipulations d'un contrat ne peut être utilement invoquée comme moyen de légalité à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé à l'encontre d'une décision administrative ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du contrat passé entre l'Etat et l'office national des forêts doit en tout état de cause être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les syndicats requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la délibération attaquée ;

Sur les conclusions dirigées contre les décisions portant définition et réattribution de l'ensemble des emplois de l'office national des forêts :

Considérant que les requérants contestent les décisions par lesquelles, à partir du 15 avril 2002, le directeur général de l'office national des forêts a défini la procédure d'appel des candidatures et invité les agents à faire les démarches nécessaires en vue de pourvoir l'ensemble des emplois des nouvelles directions et unités de l'office ; que ces décisions comportent d'une part la présentation de la procédure à suivre pour demander une mutation, d'autre part les modalités d'exercice d'un droit de priorité pour les agents désireux de conserver l'emploi jusqu'alors occupé ; que, ces décisions, en tant qu'elles portent sur les demandes de mutation, constituent l'élément initial d'une procédure nécessitant l'intervention de nombreux actes ultérieurs, ce qui leur confère le simple caractère d'actes préparatoires, insusceptibles à ce titre de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'en tant qu'elles font état d'un droit de priorité, eu égard à la nature et à la portée des dispositions qu'elles comportent, elles ne font pas grief ; que, par suite, les conclusions dirigées contre les actes relatifs à la procédure d'appel des candidatures sont irrecevables ;

Sur les conclusions de l'office national des forêts tendant à ce que soit mise à la charge des syndicats requérants la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des syndicats requérants la somme que demande l'office national des forêts au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES PERSONNELS DES FORETS ET DE L'ESPACE NATUREL, du SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS, du SYNDICAT AUTONOME DES PERSONNELS DU MINISTERE CHARGE DE L'AGRICULTURE, et du SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS FORESTIERS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'office national des forêts tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES PERSONNELS DES FORETS ET DE L'ESPACE NATUREL, au SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS, au SYNDICAT AUTONOME DES PERSONNELS DU MINISTERE CHARGE DE L'AGRICULTURE, au SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS FORESTIERS et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 avr. 2004, n° 248436
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Frédéric Lenica
Rapporteur public ?: M. Piveteau
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Date de la décision : 09/04/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 248436
Numéro NOR : CETATEXT000008180936 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-04-09;248436 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award