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09/04/2004 | FRANCE | N°249259

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 09 avril 2004, 249259


Vu le recours, enregistré le 5 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 16 avril 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 11 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, statuant sur la demande de M. X, annulé la décision du 23 janvie

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Vu le recours, enregistré le 5 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 16 avril 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 11 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, statuant sur la demande de M. X, annulé la décision du 23 janvier 1995 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a prolongé d'un an, à compter du 1er juillet 1994, le stage de ce dernier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 70-1012 du 21 octobre 1970 portant statut particulier des techniciens de l'agriculture ;

Vu l'arrêté du 3 décembre 1993 relatif aux modalités de formation initiale et de titularisation de personnels du ministère de l'agriculture et de la pêche ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt du 16 avril 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a jugé que, faute de toute disposition prévoyant l'existence d'un contrôle, réalisé au centre de formation de technicien du ministère de l'agriculture, préalable à la titularisation des techniciens de l'agriculture, le refus de titulariser M. X dans le grade de technicien d'agriculture était illégal, le ministre se prévaut, par un unique moyen tiré de l'erreur de droit, des dispositions de son arrêté du 3 décembre 1993 relatif aux modalités de formation et de titularisation des personnels du ministère de l'agriculture et de la pêche, qui prévoient, pour le technicien d'agriculture stagiaire, le contrôle auquel M. X a été soumis ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 21 octobre 1970 fixant le statut particulier du corps des techniciens d'agriculture : Les candidats reçus au concours ne peuvent être titularisés dans le grade de technicien qu'après avoir accompli un stage d'une année./ A l'issue de ce stage, les intéressés sont titularisés s'ils sont reconnus aptes à l'exercice de leurs fonctions. Dans le cas contraire, ils sont soit autorisés à accomplir une seconde année de stage, soit réintégrés dans leur ancien emploi, soit licenciés ; que l'arrêté ministériel du 3 décembre 1993, applicable notamment aux techniciens d'agriculture, a prévu, en ses articles 3 et 4, qu'au cours de la période de formation appliquée du stage, chaque stagiaire doit, en outre, réaliser notamment une étude, soutenue en fin de stage devant un jury, à laquelle est subordonnée la titularisation ; que le ministre n'était pas compétent pour ajouter aux dispositions précitées du décret du 21 octobre 1970 des dispositions, de nature statutaire, relatives aux conditions de recrutement des membres du corps de technicien d'agriculture ; qu'il en résulte que le ministre n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu'en méconnaissant les dispositions dudit arrêté, qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, a été pris par une autorité incompétente, la cour aurait entaché son arrêt d'erreur de droit ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, par application de ces dispositions, de mettre à la charge du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES la somme de 3 500 euros demandée par M. X au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES est rejeté.

Article 2 : Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES versera à M. X la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES et à M. Christian X.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 249259
Date de la décision : 09/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 2004, n° 249259
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Bachelier
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:249259.20040409
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