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09/04/2004 | FRANCE | N°250753

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 09 avril 2004, 250753


Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET DU BAS-RHIN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 11 septembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme Galina A, épouse B ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Vu les autres pièces du dossier ;


Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamen...

Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET DU BAS-RHIN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 11 septembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme Galina A, épouse B ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme von Coester, Auditeur,

- les observations de Me Delvolvé, avocat de Mme B,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par Mme B ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ; (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B, de nationalité russe, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du PREFET DU BAS-RHIN du 20 mai 1999 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le cas prévu au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France le 16 août 1994, sous couvert d'un visa de court séjour, avec son mari et sa fille, alors âgée de 9 ans ; que selon le certificat médical en date du 11 décembre 2002 produit par l'intéressée, M. B est suivi médicalement depuis le mois de décembre 2000 pour une ostéonécrose bilatérale des têtes fémorales pour laquelle il a été opéré de la hanche gauche, le 11 décembre 2001, et devait être opéré de la hanche droite à court ou moyen terme ; que le traitement approprié ne pouvait pas lui être dispensé en Russie ; que le défaut de prise en charge médicale entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que la présence de Mme B auprès de son mari et de sa fille mineure est indispensable compte tenu de la pathologie dont souffre M. B ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué a porté au respect dû à la vie privée et familiale de Mme B une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le PREFET DU BAS-RHIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 11 septembre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que Mme B, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de Mme B n'a pas demandé que soit mise à la charge de l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait demandés à sa cliente si cette dernière n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DU BAS-RHIN est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme B tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU BAS-RHIN, à Mme Galina A, épouse B, et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 avr. 2004, n° 250753
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Suzanne Von Coester
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave Emmanuelle
Avocat(s) : DELVOLVE

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 09/04/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 250753
Numéro NOR : CETATEXT000008157134 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-04-09;250753 ?
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