La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/2004 | FRANCE | N°251178

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 09 avril 2004, 251178


Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Razika B, épouse A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Savoie en date du 16 juillet 2002 décidant sa reconduite à la frontière et de sa décision du 19 septembre 2002 fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler lesd

ites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 820 euros en...

Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Razika B, épouse A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Savoie en date du 16 juillet 2002 décidant sa reconduite à la frontière et de sa décision du 19 septembre 2002 fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 820 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme von Coester, Auditeur,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante de la République d'Algérie, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de la Savoie en date du 29 mars 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet de police peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que, si Mme A fait valoir que la notification de l'arrêté de reconduite à la frontière la concernant était incomplète, cette circonstance est par elle-même sans influence sur la légalité dudit arrêté ; que, par suite, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble n'était pas tenu de statuer sur ce moyen inopérant ;

Sur la légalité externe de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 3 septembre 2001, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet de la Savoie a donné à M. Didier, secrétaire général et signataire de l'arrêté attaqué, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué n'aurait pas été signé par une autorité compétente manque en fait ;

Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :

En ce qui concerne l'exception d'illégalité dirigée contre le refus de titre de séjour opposé à Mme A :

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme A excipe de l'illégalité de la décision du 29 mars 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Savoie ne se soit pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A ;

Considérant, d'autre part, que si Mme A, entrée en France le 9 mars 2001, soutient qu'elle a établi sa vie privée et familiale en France auprès de M. A, ressortissant tunisien, qu'elle était venue rejoindre et avec lequel elle s'est mariée le 9 février 2002, et auprès des quatre filles de celui-ci, de nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée en France et du caractère récent de son mariage à la date de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, cette décision ait porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ait, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le préfet de la Savoie n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande d'admission au séjour sur le territoire français ;

En ce qui concerne les autres moyens ;

Considérant que, pour les motifs ci-dessus indiqués et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, la requérante pouvant demander à bénéficier de la procédure de regroupement familial, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que, si Mme A, fait valoir, d'une part, qu'elle est bien intégrée en France au sein de sa nouvelle famille et, d'autre part, que son conjoint, qui souffre de problèmes de santé, a besoin de sa présence auprès de lui, elle n'établit pas être seule à même de lui prodiguer les soins nécessaires ; que, dès lors, et eu égard, notamment, au caractère récent de l'entrée en France et du mariage de Mme A, ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée et de sa famille ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que, si Mme A soutient qu'un retour en Algérie l'exposerait à des actes de barbarie de la part de groupes terroristes, elle n'apporte à l'appui de ses allégations aucune justification probante de nature à établir la réalité des risques qu'elle courrait personnellement ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande pour les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Razika B épouse A, au préfet de la Savoie et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 avr. 2004, n° 251178
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Suzanne Von Coester

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 09/04/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 251178
Numéro NOR : CETATEXT000008158823 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-04-09;251178 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award