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09/04/2004 | FRANCE | N°252772

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 09 avril 2004, 252772


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 23 décembre 2002 et le 20 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Georges Alain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2002 du préfet du Val-d'Oise décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindr

e au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;

4°...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 23 décembre 2002 et le 20 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Georges Alain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2002 du préfet du Val-d'Oise décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme von Coester, Auditeur,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. A a excipé de l'illégalité de la décision du 12 septembre 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il a formé un recours gracieux, notifié au préfet du Val-d'Oise le 9 octobre 2002, dans les délais de recours, contre ladite décision, qui n'était ainsi pas devenue définitive à la date à laquelle il a saisi le tribunal administratif ; que dès lors, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a écarté l'exception d'illégalité qu'il soulevait comme irrecevable ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction alors applicable : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : / 1° A l'étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; que M. A, de nationalité camerounaise, est entré régulièrement en France le 24 novembre 2001 et a sollicité la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des dispositions précitées ; qu'il est marié depuis le 17 novembre 2000 avec une ressortissante française ; que, si le préfet lui a refusé le titre de séjour demandé au motif que la communauté de vie des époux avait cessé, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, M. A n'est retourné au Cameroun en avril 2001 que pour obtenir un visa d'entrée sur le territoire français, en vue de régulariser sa situation et que, d'autre part, contrairement aux conclusions du rapport d'enquête établi par les services de police le 4 juillet 2002, M. A a poursuivi la vie commune avec son épouse dès son retour ; que dès lors, la communauté de vie entre les deux époux ne saurait être regardée comme ayant cessé depuis leur mariage ; que par suite, l'exception soulevée par M. A à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la mesure de reconduite à la frontière contestée et tirée de l'illégalité de la décision préfectorale du 12 septembre 2002 doit être accueillie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2002 du préfet du Val-d'Oise décidant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que M. A demande qu'il soit ordonné à l'administration préfectorale de procéder à un nouvel examen de sa situation ; que l'annulation de l'arrêté susmentionné du 25 novembre 2002 impliquant, en application du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, un tel réexamen, il incombe au Conseil d'Etat d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de prendre les mesures nécessaires pour que la situation de M. A soit réexaminée dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que M. A demande pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 6 décembre 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du 25 novembre 2002 du préfet du Val-d'Oise décidant la reconduite à la frontière de M. A sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de prendre les mesures nécessaires au réexamen, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, de la situation de M. A.

Article 3 : L'Etat paiera à M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Georges Alain A, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 avr. 2004, n° 252772
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Suzanne Von Coester
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave Emmanuelle

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 09/04/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 252772
Numéro NOR : CETATEXT000008192253 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-04-09;252772 ?
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