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09/04/2004 | FRANCE | N°253108

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 09 avril 2004, 253108


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier et 6 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SOGEVIANDES, société par actions simplifiées dont le siège est 1, place dont le siège est 1, place des Prairies à Cholet (49300) ; la SOCIETE SOGEVIANDES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 novembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement du 8 juillet 1998 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation du titre de re

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier et 6 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SOGEVIANDES, société par actions simplifiées dont le siège est 1, place dont le siège est 1, place des Prairies à Cholet (49300) ; la SOCIETE SOGEVIANDES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 novembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement du 8 juillet 1998 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation du titre de recette d'un montant de 5 020 979,94 F émis le 19 novembre 1997 par le directeur de l'office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL) et de la lettre du 24 novembre 1997 de l'agent comptable de l'OFIVAL lui notifiant ledit titre et, à titre subsidiaire, à leur annulation en tant qu'ils lui imposent le paiement d'une pénalité d'un montant égal à 20 % des restitutions indues ;

2°) statuant au fond, d'annuler le titre de recettes du 19 novembre 1997 et la décision du 24 novembre 1997 ou, à titre subsidiaire de les annuler en tant seulement qu'ils lui imposent le paiement d'une pénalité de 20 % ;

3°) de condamner l'OFIVAL à lui verser une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement n° 1964/82/CEE de la Commission du 20 juillet 1982 modifié ;

Vu le règlement n° 3665/87/CEE de la Commission du 27 novembre 1987 modifié ;

Vu le règlement n° 1452/99/CE de la Commission du 1er juillet 1999 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Lemesle, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SOCIETE SOGEVIANDES,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant qu'il a statué sur le bien fondé du remboursement des restitutions communautaires, la SOCIETE SOGEVIANDES soutient , en premier lieu, que la cour administrative d'appel de Paris a entaché son arrêt d'insuffisance de motivation en omettant de répondre au moyen, non inopérant, tiré de ce que le titre exécutoire litigieux aurait été émis à l'issue d'une procédure qui n'aurait pas respecté le principe du contradictoire ; en deuxième lieu, que la cour a commis une erreur de droit en jugeant que ni le titre exécutoire, ni la lettre par laquelle il lui a été notifié n'entraient dans le champ des actes soumis à l'obligation de motivation définie par la loi du 11 juillet 1979 ; en troisième lieu, que la cour a inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que la SOCIETE SOGEVIANDES ne pouvait se prévaloir d'un cas de force majeure pour justifier le défaut d'acheminement des marchandises pour lesquelles elle avait perçu des restitutions à l'exportation alors, d'une part, que sa bonne foi n'est pas en cause dans la fraude organisée par son co-contractant et que, d'autre part, les négligences des administrations française et allemande des douanes sont de nature à faire obstacle au remboursement desdites restitutions ; en quatrième lieu, que la cour a commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions du règlement n° 1452/1999/CE de la commission du 1er juillet 1999 n'étaient pas applicables aux faits de l'espèce ; qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant qu'il a statué sur la pénalité de 836 829,99 F dont a été assorti ledit remboursement, la SOCIETE SOGEVIANDES soutient en premier lieu, que la cour administrative d'appel de Paris a entaché son arrêt d'insuffisance de motivation en omettant de répondre au moyen, non inopérant, tiré de ce que le titre exécutoire litigieux aurait été émis à l'issue d'une procédure qui n'aurait pas respecté le principe du contradictoire ; en deuxième lieu, que la cour a commis une erreur de droit en jugeant que ni le titre exécutoire, ni la lettre par laquelle il lui a été notifié n'entraient dans le champ des actes soumis à l'obligation de motivation définie par la loi du 11 juillet 1979 ; en troisième lieu, que l'arrêt attaqué est entaché d'erreur de droit en ce qu'il juge que la SOCIETE SOGEVIANDES ne pouvait, compte tenu de la nature de l'autorité qui a pris la décision attaquée, utilement invoquer les stipulations de l'article 6, paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour contester la pénalité de 20 % qui lui a été infligée ; qu'il y a lieu d'admettre ces conclusions ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions de la requête de la SOCIETE SOGEVIANDES dirigées contre l'arrêt du 5 novembre 2002 de la cour administrative d'appel de Paris, en tant qu'il a statué sur la somme de 4 184 149,95 F incluse dont l'état exécutoire émis le 19 novembre 1997 par l'OFIVAL et représentant le remboursement de restitutions communautaires indues ne sont pas admises.

Article 2 : Les conclusions de la requête, dirigées contre le même arrêt, en tant qu'il a statué sur la pénalité de 836 829,99 F incluse dans l'état exécutoire émis le 19 novembre 1997 par l'OFIVAL sont admises.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SOGEVIANDES. Une copie en sera adressée à l'OFIVAL et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 253108
Date de la décision : 09/04/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 2004, n° 253108
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:253108.20040409
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