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09/04/2004 | FRANCE | N°253730

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 09 avril 2004, 253730


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 mai 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme Siham A, épouse B ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B devant le président du tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales si...

Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 mai 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme Siham A, épouse B ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B devant le président du tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme von Coester, Auditeur,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si Mme B, ressortissante du royaume du Maroc, fait valoir qu'elle réside en France avec ses trois enfants issus d'un premier mariage et nés au Maroc, qu'elle s'est remariée le 7 septembre 2001, après le décès de son premier mari, avec un ressortissant égyptien titulaire d'une carte de résident, qu'elle n'a plus d'attaches familiales au Maroc et qu'il ne saurait être raisonnable de lui imposer d'abandonner ses enfants et son mari pour solliciter le bénéfice du regroupement familial depuis le Maroc, il ressort des pièces du dossier que Mme B n'est entrée en France qu'en juillet 2000, à l'âge de 39 ans, après avoir toujours vécu au Maroc, où réside sa soeur et où elle peut emmener ses enfants avec elle ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 14 mai 2002 n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'il était entaché d'une telle erreur pour en prononcer l'annulation ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B devant le président du tribunal administratif de Paris ;

Considérant que, si Mme B fait valoir qu'elle est entrée régulièrement sur le territoire français en juillet 2000 et que sa présence en France n'est pas de nature à créer une menace pour l'ordre public, ces moyens sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre ;

Considérant que, dans les circonstances rappelées ci-dessus, et eu égard tant aux effets d'une décision de reconduite à la frontière qu'à la faculté dont dispose l'époux de Mme B de solliciter à son bénéfice le regroupement familial, l'arrêté du 14 mai 2002 par lequel le PREFET DE POLICE a décidé la reconduite à la frontière de Mme B n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 12 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 mai 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme B ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 12 novembre 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme B devant le président du tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Siham A, épouse B, et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 253730
Date de la décision : 09/04/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 2004, n° 253730
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Suzanne Von Coester
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave Emmanuelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:253730.20040409
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